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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2007), que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2002 par la société Hasbro en qualité d'attaché commercial, statut cadre, pour le remplacement partiel de Mme Y..., en congé de maladie ; que par avenant du 23 février 2003 et compte tenu du prolongement du contrat en l'absence de reprise de la salariée malade, la partie variable de sa rémunération a été modifiée ; que l'employeur a notifié au salarié par courrier du

30 juin 2003 la fin de l'arrêt maladie de Mme Y... et la fin de son remplacem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2007), que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2002 par la société Hasbro en qualité d'attaché commercial, statut cadre, pour le remplacement partiel de Mme Y..., en congé de maladie ; que par avenant du 23 février 2003 et compte tenu du prolongement du contrat en l'absence de reprise de la salariée malade, la partie variable de sa rémunération a été modifiée ; que l'employeur a notifié au salarié par courrier du 30 juin 2003 la fin de l'arrêt maladie de Mme Y... et la fin de son remplacement au 30 juin 2003 au soir mais a signé avec lui un nouveau contrat de travail à durée déterminée à cette même date, toujours pour le remplacement de Mme Y... dont le contrat de travail demeurait suspendu dans l'attente de la vérification de son aptitude au travail et d'une éventuelle procédure de reclassement ; que le médecin du travail ayant délivré le 1er juillet 2003 un avis d'inaptitude de la salariée pour danger immédiat au poste d'attachée commerciale et à tout poste dans l'entreprise, sans deuxième visite, Mme Y... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; que par courrier du 21 juillet 2003, l'employeur a notifié au salarié la fin de son contrat de travail le 25 juillet 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de VRP, alors, selon le moyen :

1° / que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut de VRP qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; que, pour écarter ce statut, la cour d'appel s'est bornée à analyser le contenu du contrat de travail et d'un descriptif générique du poste de représentant, sans rechercher quelles avaient été les conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, à laquelle elle était invitée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L. 751-1 du code du travail ;

2° / que la présence dans le contrat d'une clause permettant à l'employeur de modifier unilatéralement le secteur de prospection d'un salarié ne peut conduire à écarter l'application du statut de VRP, si l'employeur n'a pas fait usage de cette faculté ; que, par ailleurs, aucune disposition n'impose qu'un secteur de prospection soit réservé à un représentant ; que la cour d'appel, qui a écarté le statut de VRP au prétexte que des stipulations excluaient toute exclusivité sur son secteur de distribution et accordaient à l'employeur la faculté de modifier celui-ci à tout moment, sans néanmoins constater que ce dernier en avait fait usage, a violé l'article susvisé ;

3° / que la représentation suppose la prospection d'une clientèle à l'extérieur de l'entreprise ; qu'ayant relevé qu'il avait pour fonction de visiter la clientèle de son employeur et de la développer, la cour d'appel ne pouvait valablement affirmer qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait pour mission de créer une clientèle pour lui refuser le statut de VRP ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et constaté en fait que l'exercice effectif de l'activité du salarié ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L. 751-1 et L. 751-2 du code du travail mais à celles convenues d'attaché commercial, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1° / que pour lui refuser le bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à l'article 17 de l'accord collectif interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a déclaré que le statut de VRP ne s'appliquait pas à lui ; que, dans ces conditions, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° / que les obligations mises à la charge d'un salarié par une convention collective, telles que le respect d'une clause de non-concurrence, sont opposables au salarié en l'absence de mention dans le contrat de travail dès lors qu'il a été informé de l'existence de la convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'étant établi qu'il avait eu connaissance de l'accord collectif interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'absence de mention dans le contrat de travail du 30 juin 2003 d'une clause de non-concurrence est impuissante à écarter l'existence de l'obligation conventionnelle de non-concurrence prévue par l'article 17 et à exonérer l'employeur du versement de la contrepartie financière afférente ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen tendant à la cassation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 qui ne lui était pas applicable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour " discrimination salariale ", de rappels de salaires et de congés payés afférents et de solde du règlement de la participation aux bénéfices, alors, selon le moyen :

1° / que la cour d'appel a relevé qu'il percevait un salaire de base inférieur à celui de MM. A... et B... et une rémunération variable inférieure à celle du premier d'entre eux, tous deux se trouvant selon elle dans une situation identique à la sienne ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître l'existence d'une différence de traitement illicite, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal ;

2° / qu'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3 du code du travail que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace, dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions ; qu'en le comparant avec d'autres qu'il n'avait pas pour mission de remplacer, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a violé l'article susvisé ;

3° / que les salariés auxquels la cour d'appel l'a comparé ont la qualification d'attachés commerciaux non VRP ; que la comparaison entre les qualifications d'attaché commercial et de VRP est inopérante dès lors qu'elles ne sont pas équivalentes ; que, dans ces conditions, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui aura pour effet de lui voir reconnaître le statut de VRP s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4° / qu'il faisait valoir que la différence existant entre son salaire fixe et celui de la salariée remplacée ne pouvait se justifier par l'ancienneté de cette dernière dans la mesure où cet élément était pris en compte dans la détermination de la partie variable, de sorte qu'il ne l'était pas dans celle de la partie fixe ; qu'en affirmant que l'ancienneté de la salariée remplacée justifiait la différence de traitement constatée sans répondre à ce moyen de ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le salarié n'avait pas été engagé à un niveau de rémunération inférieur à celle que percevait, dans la même entreprise, après période d'essai, les attachés commerciaux non VRP engagés par contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions et, d'autre part, que la disparité de rémunération avec Mme Y... était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et tenant notamment à l'ancienneté de cette salariée dans des fonctions de représentant exclusif et à sa réussite professionnelle, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42571
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42571


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42571
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