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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail du 14 mai 1996 en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxima jusqu'au 5 novembre 1997 ; que celle-ci lui a remis des fiches de paie mensuelles entre la date de son engagement et le 31 janvier 1997, date à partir de laquelle elle lui a remis des factures de location de véhicule taxi jusqu'au 5 novembre 1997 ; qu'à cette date, M. X... a signé un contrat de location de véhicule équipé taxi avec la société Messa, laquell

e a rompu cette convention par lettre du 21 mai 2002 ainsi rédigée : "L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail du 14 mai 1996 en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxima jusqu'au 5 novembre 1997 ; que celle-ci lui a remis des fiches de paie mensuelles entre la date de son engagement et le 31 janvier 1997, date à partir de laquelle elle lui a remis des factures de location de véhicule taxi jusqu'au 5 novembre 1997 ; qu'à cette date, M. X... a signé un contrat de location de véhicule équipé taxi avec la société Messa, laquelle a rompu cette convention par lettre du 21 mai 2002 ainsi rédigée : "Le motif de votre licenciement est dû au fait que vous n'avez pas respecté votre responsabilité de locataire dans le contrat de location d'un véhicule équipé taxi qui a été conclu entre vous-même et la société Messa. L'article 7 de ce contrat stipule que vous devez apporter le plus grand soin à l'état de votre véhicule en vérifiant chaque jour les niveaux, cela n'a pas été le cas puisque vous avez mis volontairement votre véhicule hors d'état de rouler, par négligence et manque de surveillance" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2003 pour se voir reconnaître la qualité de salarié de ces deux sociétés, faire juger qu'il avait fait l'objet de leur part de licenciements sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et en remboursement des charges patronales ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 143-14 et L. 122-14-5, devenus L. 3245-1 et L. 3245-5 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Taxima à lui payer une somme de 7 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 3 458 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une somme de 7 100 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce, par motifs propres, que son action ayant été engagée devant la juridiction prud'homale le 8 janvier 2003, ses demandes sont prescrites pour les faits qui lui sont antérieurs de plus de cinq ans, soit antérieurement au 7 janvier 1998 ; que les contrats passés avec la société Taxima entre le 14 mai 1996 et le 4 novembre 1997 sont atteints pas cette prescription et que les demandes à l'égard de cette société sont irrecevables et, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu d'estimer que le contrat de travail conclu le 14 mai 1996 avec la société Taxima a nécessairement pris fin lors de la conclusion de la convention de location du 5 novembre 1997 ;

Attendu cependant, d'une part, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, conformément à l'article 2277 du code civil, l'action en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat et non dans la prestation de travail est soumise à la prescription trentenaire et, d'autre part, que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes de M. X..., sans statuer sur l'imputabilité de la rupture, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail, devenu L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Messa à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que le contrat produit relève exclusivement de la location, les prescriptions données par la société Messa concernant l'entretien du véhicule n'excédant pas les obligations imposées à un locataire et ne caractérisant pas le lien de subordination qu'exige tout contrat de travail et que la lettre du 21 mai 2002 mettant fin à ce contrat de location, en dépit de l'emploi du mot "licenciement", par erreur de plume, ne permet pas non plus à elle seule de donner au contrat la qualification de contrat de travail et de faire droit aux demandes ;

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Qu'en se bornant à analyser les clauses du contrat de location relatives à l'entretien du véhicule, sans rechercher si, indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, la société Messa avait le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Messa et Taxima aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42480
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42480


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42480
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