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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, lesquelles sont préalables :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2007), que M. X..., engagé en 1973 par la société HSBC, a, en février 1998, été nommé directeur de succursale à Pau ; qu'il a été licencié le 11 juillet 2003 au motif que les

défaillances graves en matière de conseil des clients, de gestion des risques de crédit et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, lesquelles sont préalables :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2007), que M. X..., engagé en 1973 par la société HSBC, a, en février 1998, été nommé directeur de succursale à Pau ; qu'il a été licencié le 11 juillet 2003 au motif que les défaillances graves en matière de conseil des clients, de gestion des risques de crédit et de management caractérisaient une insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 26 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'avant tout licenciement pour motif non disciplinaire, « l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance professionnelle résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions », ce qui constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu, avant tout licenciement pour insuffisance professionnelle, de rechercher l'ensemble des mesures alternatives à la rupture du contrat de travail, et surtout, les possibilités de reclassement du salarié sur un poste correspondant à ses aptitudes professionnelles ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié quand bien même l'employeur ne démontrait pas les efforts de reclassement entrepris, au motif qu'il n'était tenu, au regard de ce texte, que d'envisager une proposition de poste sans avoir à notifier au salarié l'ensemble des mesures possibles, alternatives à son licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 26 de la convention collective ainsi que, par voie de conséquence, l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'article 26 de la convention collective nationale de la banque n'impose pas à l'employeur de notifier au salarié l'ensemble des mesures possibles, alternatives à son licenciement ; qu'ayant, par motif adopté, constaté que le salarié s'était vu proposer verbalement un reclassement, la cour d'appel, qui a exactement retenu que ce texte n'imposait pas la notification d'une proposition par lettre recommandée avec avis de réception, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42326
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42326


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42326
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