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22/10/2008 | FRANCE | N°07-41632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2007), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1977 par la société Merlin Gérin Provence, devenue MGP Instruments, en qualité de câbleur, puis à compter du 8 novembre 1999 de chargé de clientèle niveau 4, échelon 3, coefficient 285 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître le coefficient 335 niveau 5 échelon 2 selon la classification de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du

-Rhône à compter du mois de juillet 1999 et le paiement de dommages-inté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2007), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1977 par la société Merlin Gérin Provence, devenue MGP Instruments, en qualité de câbleur, puis à compter du 8 novembre 1999 de chargé de clientèle niveau 4, échelon 3, coefficient 285 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître le coefficient 335 niveau 5 échelon 2 selon la classification de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône à compter du mois de juillet 1999 et le paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son activité syndicale et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de la classification niveau 5, échelon 2 coefficient 335 alors, selon le moyen :

1°/ que la classification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement et non de la qualification qui lui est donnée par l'employeur ; que M. X... avait fait valoir qu'il exerçait les mêmes fonctions que M. Y... et que lors du départ à la retraite de M. Y..., les dossiers traités par ce dernier lui avaient été directement transférés ; que la cour d'appel, après avoir relevé que MM. X... et Y... occupaient tous les deux un poste de chargé de commandes et qu'un bon nombre de leurs tâches était similaire, a néanmoins affirmé que les attributions confiées par l'employeur aux deux salariés correspondaient aux classifications des textes conventionnels ; qu'en procédant pas affirmation sans décrire concrètement les fonctions réellement exercées par les salariés ni caractériser en quoi elles correspondaient aux coefficients, niveaux et échelons respectifs au regard de la classification "administratifs et techniciens" de la convention collective des industries métallurgiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de la classification "administratifs et techniciens" de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ;

2°/ que M. X... avait soutenu que le poste de chargé de commandes correspondait au minimum au coefficient 305 pour un débutant alors qu'il occupait ce poste depuis 1998 mais avec un coefficient 285 et que lors du départ à la retraite de M. Y..., les dossiers traités par ce dernier lui avaient été directement transférés ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... exerçait effectivement les fonctions de chargé de commandes depuis 1998 ; qu'en ne recherchant pas si les fonctions, les attributions et l'ancienneté de M. X..., à défaut de justifier l'attribution de la même classification et de la même rémunération que celles de M. Y..., ne justifiaient pas l'attribution d'une classification et d'une rémunération supérieures à celles dont M. X... bénéficiait, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ladite convention collective ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel devant laquelle le salarié n'avait pas soutenu qu'à défaut de la classification demandée, une classification intermédiaire entre celle qu'il avait et celle qu'il réclamait devait lui être reconnue, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Et attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'occupait pas de responsabilités telles que définies pour la classification du niveau V, à la différence du salarié auquel il se comparait, s'est bien prononcée au regard des fonctions réellement occupées par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la société MGP Instruments au paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... reprochait notamment à l'employeur d'avoir fait procéder à la fouille de son cartable par un huissier de justice ; que la cour d'appel a constaté la réalité des faits mais les a négligés en relevant que "M. X... n'indique pas dans ses écritures que cet incident a eu une conséquence négative sur le déroulement de sa carrière" ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si le salarié n'avait pas subi un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, L. 120-4 et L. 122-45 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la cour d'appel a considéré que les pressions inacceptables dont M. X... déclare avoir été l'objet ne peuvent être caractérisées que par la seule production de quatre courriers électroniques envoyés par lui-même à ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en ne recherchant pas si l'incident concernant la fouille du cartable du salarié et le courriel que son supérieur hiérarchique lui avait adressé le 22 janvier 2003 ne permettaient pas de caractériser des pressions déplorées par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 120-4 et L. 122-45 du code du travail ;

4°/ que s'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé qu'il existait des différences concernant les augmentations dont les salariés avaient bénéficié en 2006 ; qu'en mettant à la charge du salarié l'obligation de justifier «des critères qui ont présidé à la répartition de ces accroissements de rémunération» et de préciser le nombre de salariés qui avait perçu une augmentation moindre que la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-45 du code du travail ;

5°/ que M. X... fondait sa demande indemnitaire non seulement sur la discrimination, mais également sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se prononcer sur le grief de discrimination sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de l'employeur ne caractérisait pas un manquement de celui-ci à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié ne présentait pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41632
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-41632


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41632
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