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22/10/2008 | FRANCE | N°07-40577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est employé par le GAN depuis septembre 1969 et exerce, depuis 1973, les fonctions d'inspecteur régleur de sinistres ; que, le 9 janvier 1991, un protocle d'accord relatif à la rémunération des inspecteurs régleurs de sinistres a été signé entre les organisations syndicales et la direction ; que, le 17 avril 2003, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en exécution de cet accord ;

Sur le second moyen :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est employé par le GAN depuis septembre 1969 et exerce, depuis 1973, les fonctions d'inspecteur régleur de sinistres ; que, le 9 janvier 1991, un protocle d'accord relatif à la rémunération des inspecteurs régleurs de sinistres a été signé entre les organisations syndicales et la direction ; que, le 17 avril 2003, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en exécution de cet accord ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d'appliquer la loi contractuelle ; qu'il ne peut l'écarter sous prétexte qu'elle serait contraire aux «principes» ou aux «usages», sans aucune autre précision ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer l'accord prévoyant le remboursement des frais «sans prédétermination de plafond», sous prétexte qu'il serait contraire «aux usages en vigueur dans toute entreprise ainsi qu'aux règles fiscales et sociales» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause prévoyant un remboursement de frais, sur justificatifs, «sans prédétermination de plafond» est parfaitement claire et sans aucune ambiguïté ; qu'en déclarant qu'elle était ambiguë, pour refuser ouvertement d'appliquer la loi contractuelle, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes ni clairs ni précis de l'accord du 9 janvier 1991, a pu décider, par motifs propres et adoptés, que la formule "sans prédétermination de plafond" ne faisait pas obstacle à l'application des normes générales de remboursement des frais professionnels applicables dans l'entreprise et portées à la connaissance des salariés par notes d'information annuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 79 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes du salarié tendant à la mise en place des groupes de travail prévus à l'accord collectif de 1991, au profit du tribunal de grande instance, sans se prononcer sur le mérite de ces demandes ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur les demandes du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes de mise en place de groupes de travail relatifs aux inspecteurs régleurs de sinistres, sans se prononcer sur le mérite de ces demandes, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40577
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-40577


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40577
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