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22/10/2008 | FRANCE | N°07-40476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2006), que Mme X... est entrée au service de la société des Editions Nivéales en qualité de pigiste le 1er janvier 1994 ; qu'elle a ensuite occupé divers postes au sein de la société : reporter en 1996, rédacteur en chef adjoint en 1997, rédacteur en chef depuis 2000 ; que, le 8 septembre 2003, elle a demandé son intégration dans l'entreprise ; que, le 29 juin 2004, la société lui a écrit "Nous considérons notre contrat de collaboration comme rompu"

; que Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie du 3 juin au 30 se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2006), que Mme X... est entrée au service de la société des Editions Nivéales en qualité de pigiste le 1er janvier 1994 ; qu'elle a ensuite occupé divers postes au sein de la société : reporter en 1996, rédacteur en chef adjoint en 1997, rédacteur en chef depuis 2000 ; que, le 8 septembre 2003, elle a demandé son intégration dans l'entreprise ; que, le 29 juin 2004, la société lui a écrit "Nous considérons notre contrat de collaboration comme rompu" ; que Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie du 3 juin au 30 septembre 2004 ; qu'après un échange de correspondance entre l'employeur et l'inspection du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de contrat à durée indéterminée les relations nouées entre les parties le 1er janvier 1994 et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire et de treizième mois, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification d'un contrat de pigiste en contrat de travail à durée indéterminée implique la régularité de la collaboration entre le journaliste et l'entreprise de presse ; qu'en l'espèce, la société Editions Nivéales exposait que loin d'avoir collaboré avec elle de manière constante et régulière, Mme X... n'avait participé qu'à la réalisation de quatre numéros annuels d'un hors-série intitulé Wind Surf neige et occasionnnellement à d'autres magazines ; que le caractère irrégulier de cette collaboration résultait notamment d'un tableau récapitulatif des piges versées à l'intéressée dont il ressortait que la régularité et le montant des piges perçues variait de manière importante d'un mois à l'autre et que certains mois, aucune pige n'était versée ; qu'en jugeant que la collaboration des parties avait été régulière, aux motifs inopérants que cette régularité ne pouvait s'apprécier qu'à l'année, sans examiner concrètement les modalités de la collaboration entre la société Nivéales et Mme X... mois par mois et son caractère irrégulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 761-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Editions Nivéales, pour renverser la présomption de salariat édictée par l'article L. 761-2 du code du travail, exposait que Mme X... exerçait ses fonctions de pigiste en toute indépendance et en toute liberté, choisissant elle-même ses collaborateurs et n'étant présente que très ponctuellement dans les locaux de l'entreprise, compte tenu de l'éloignement de son domicile ; qu'en jugeant que l'existence d'un lien de subordination était démontrée sans répondre aux conclusions de la société Editions Nivéales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que la part des revenus de Mme X... provenant de son activité pour les Editions Nivéales ne représentait qu'une partie de l'ensemble de ses revenus et qu'elle travaillait pour d'autres employeurs ; qu'il en résultait donc que la journaliste pigiste n'avait travaillé qu'à temps partiel pour la société ; qu'en allouant néanmoins à la journaliste un rappel de salaire basé sur le salaire conventionnel à temps plein d'un rédacteur en chef, coefficient 185, catégorie 3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 761-11 du code du travail et les dispositions conventionnelles sur les salaires minima ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'a pas calculé le rappel de salaire sur la base d'un temps plein, a notamment relevé que la part des revenus de la salariée provenant de son activité pour la société avait régulièrement été supérieure à 50 %, qu'elle recevait des versements réguliers et qu'elle exerçait son activité dans un lien de subordination ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du 29 juin 2004 de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à Mme X... à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère réel et sérieux d'un licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat avait été rompu de façon unilatérale par les éditions Nivéales le 29 juin 2004 ; qu'il lui incombait donc de se placer à cette date pour apprécier la validité des motifs invoqués par l'employeur à l'encontre de la journaliste et, en particulier, pour vérifier si, à cette date, il avait connaissance ou pas de l'état de santé de Mme X... ; qu'en relevant que celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité de prévenir son employeur de la prolongation de son arrêt avant le 28 juin 2004 en raison de son hospitalisation et que par courrier du 23 juillet 2004, l'employeur avait reconnu avoir reçu l'avis de prolongation, sans rechercher si à la date de la rupture du contrat, soit le 29 juin 2004, l'employeur avait connaissance de l'état de santé de la journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu à compter du 29 juin 2004 ; qu'elle a également constaté que l'arrêt de travail de la journaliste avait été prolongé jusqu'au 30 septembre 2004 ; qu'il en résultait donc que la journaliste avait été dans l'incapacité physique d'exécuter son préavis ; qu'en condamnant néanmoins la société Editions Nivéales à payer à Mme X... une indemnité de préavis, équivalente à deux mois de salaire, et les congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail et l'article 19 de la convention collective de la presse périodique ;
Mais attendu, d'abord, que le seul fait que la société ait rompu unilatéralement le contrat de travail sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement suffit à justifier la décision de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que l'inexécution du préavis était, en l'espèce, la conséquence de l'inexécution par l'employeur, relevée par la cour d'appel de ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'intervention volontaire du Syndicat de la presse magazine et d'information (SPMI) :
Attendu que le différend opposant Mme X... à la société Editions Nivéales repose sur des éléments de nature individuelle liées au contrat de travail ; que le SPMI, qui ne démontre pas avoir un intérêt à agir, sera déclaré irrecevable ;
Sur l'intervention volontaire du Syndicat national des journalistes (SNJ) :
Attendu que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du SPMI rend sans objet celle du SNJ ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les interventions volontaires du SPMI et du SNS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Nivéales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40476
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-40476


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40476
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