LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2006), que M. X... est entré au service de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à compter de 1987 ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller financier à Château-Gontier ; qu'après mise à pied conservatoire du 17 janvier 2005, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 9 février 2005 ; qu'il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse qui s'analysait en une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole "si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt-et-un jours" ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer sans autre forme d'explication, pour conclure que la procédure conventionnelle avait été respectée et que le licenciement était fondé sur une faute grave, que la consultation pour avis du conseil de discipline aurait eu un effet interruptif du délai de vingt et un jours prévu à l'article 12, quand ni ce texte, ni l'article 13 instituant le conseil de discipline, ni du reste aucun article de cette convention ne prévoyaient le principe selon lequel la saisine de ce conseil aurait eu un caractère suspensif, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et non équivoques des textes susvisés et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole "si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt et un jours" ; qu'il en résulte que lorsque le licenciement pour faute grave du salarié n'est pas intervenu dans le délai de vingt-et-un jours après la notification de la mise à pied conservatoire, cette dernière mesure présente le caractère d'une sanction disciplinaire qui épuise le pouvoir de sanction de l'employeur pour les faits commis antérieurement et lui interdit de prononcer ensuite le licenciement de l'intéressé en raison des mêmes faits ; qu'en concluant, dès lors, au bien-fondé du licenciement prononcé pour faute grave alors même qu'elle constatait que le licenciement de M. X... avait été notifié vingt-quatre jours après la notification de sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
3°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure que la procédure conventionnelle avait été respectée et que le licenciement était fondé sur une faute grave, que M. X... n'aurait pas fait connaître de façon utile le nom de son représentant avant le 1er février 2005, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposant soulignant que l'information communiquée, au final, le 29 janvier 2005 aurait pu être donnée dans le délai imparti si la CRCAM lui avait, dès le 17 janvier, communiqué la liste des délégués du personnel appartenant au même collège que lui, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié ne peut avoir pour effet d'écarter l'effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline prévue en outre par le texte conventionnel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure propre à la mise en place du conseil de discipline le 17 janvier 2005, en même temps que la procédure de licenciement, en a déduit à bon droit que le délai de vingt et un jours avait été interrompu et n'était pas acquis au 11 février 2005 ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.