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28/11/2006 | FRANCE | N°712

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 712


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N BA/ATNuméro d'inscription au répertoire général : 05/01706.type de la décision déférée à la Cour juridiction d'origine date de la décision déférée numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Juin 2005, enregistrée sous le n 03.458

ARRÊT DU 28 Novembre 2006

APPELANTE :URSSAF DE CHOLET44 rue du Paradis493

21 CHOLET CEDEXreprésentée par Monsieur Stéphane PIERRON, assistant juridique, muni d'un po...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N BA/ATNuméro d'inscription au répertoire général : 05/01706.type de la décision déférée à la Cour juridiction d'origine date de la décision déférée numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Juin 2005, enregistrée sous le n 03.458

ARRÊT DU 28 Novembre 2006

APPELANTE :URSSAF DE CHOLET44 rue du Paradis49321 CHOLET CEDEXreprésentée par Monsieur Stéphane PIERRON, assistant juridique, muni d'un pouvoir INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :S.A.R.L. ELMAT LIMITED40 rue de Bourgneuf49300 CHOLETreprésentée par Maître Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur BOTHOREL, présidentMonsieur JEGOUIC, conseillerMadame ANDRE, conseiller.Greffier , lors des débats :

Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :DU 28 Novembre 2006, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.*******I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties La société ELMAT LIMITED a fait l'objet d'un redressement, au titre de la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2002 sur deux chefs, d'une part, concernant l'affiliation au régime général français d'un salarié détaché à l'étranger, et du chef de frais kilométriques excédant le

barème fiscal, pour un montant de 14 712 Euros.La Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a, le 22 septembre 2003, confirmé la décision de la caisse.La société ELMAT LIMITED a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de sa contestation.Par décision du 28 juin 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :Réduit à 3750,50 Euros le redressement de cotisations opéré du chef des indemnités kilométriques.Confirmé pour le surplus la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 septembre 2003.Condamné la société ELMAT LIMITED à verser à l'URSSAF de Cholet la somme de10 960,50 Euros en principal, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement des cotisations.L'URSSAF de Cholet a relevé appel de ce jugement, dont elle demande la réformation concernant les indemnités kilométriques ; elle demande de condamner, ce faisant, la société ELMAT LIMITED au paiement de la somme de 14 712 Euros à titre de principal, auquel s'ajoutent les majorations de retard complémentaires ;elle réclame 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ELMAT LIMITED forme un appel incident et demande l'infirmation du jugement, outre 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II / Motifs de la décisionTout travail accompli en France implique l'assujettissement du salarié à un régime français de sécurité sociale quel que soient la nationalité et le lieu de résidence de l'employeur et du travailleur.Aux termes de l'article R 243-3 les versements des personnes assujetties à cotisation sont portés au compte de l'entreprise.L'article R 243-4 du code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.En l'espèce, la société ELMA

LIMITED immatriculée en Angleterre et dont le siège social est situé à Londres, a son établissement secondaire qui est en fait son seul lieu d'exploitation, le siège social n'étant qu'une boîte aux lettres, à Cholet, lieu ou réside le gérant de la société de nationalité française.Dès lors, les formalités d'immatriculation des salariés et la preuve des paiements incombent à l'employeur.De même, en considérant que Catherine X... épouse du gérant, et mise à disposition de l'entreprise par une société de travail temporaire portugaise, bénéficie de la procédure de détachement qui constitue une exception au principe de territorialité, la preuve du maintien au régime social d'origine en fournissant le formulaire prévu par les règlements ou convention, ou à tout le moins une attestation du régime social étranger, incombe à l'employeur ou à l'utilisateur qui a une représentation en France et seulement au salarié, si ce dernier est le seul représentant de son entreprise sur le territoire français.En l'espèce, l'établissement est situé à Cholet 40 rue de Bourgneuf, le gérant Daniel X... travaille sur le site et vit avec son épouse Catherine X... à Cholet.Ainsi donc la preuve de l'affiliation de la salariée mise à sa disposition lui incombe.De sorte, que c'est à raison que l'URSSAF lui a demandé la production de l'attestation de la caisse de sécurité sociale portugaise, et de justifier que la société d'intérim a respecté les obligations lui incombant par les dispositions de l'article D 341-5-8 du code du travail.Enfin, il sera rappelé que les dispositions du code du travail régissant la procédure de détachement des salariés sont mentionnées à la section protégeant les travailleurs étrangers ce que n'est pas Catherine Y... jugement sera confirmé de ce chef.Concernant, les indemnités kilométriques, la part excédant le barème fiscal est assujettie à cotisations sauf à établir que les indemnités ont servi dans l'intérêt de la société.Daniel X...

exerce une activité d'agent commercial et fait de nombreux kilomètres.Cependant, et dès lors qu'il prétend obtenir des indemnités supérieures au barème fiscal, la preuve de l'utilisation de la part remboursée supérieure au barème fiscal pour la dépense du véhicule, lui incombe.Or, les éléments qu'il verse aux débats sont insuffisants pour établir l'affectation de ces sommes poste par poste.Le jugement sera réformé de ce chef.PAR CES MOTIFSStatuant publiquement et contradictoirement ;Réforme le jugement sur les indemnités kilométriques :Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 septembre 2003 ;Dit que le paiement des cotisations porte condamnation aux majorations de retard ;Condamne la société ELMAT LIMITED au paiement de la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'URSSAF de Cholet.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 712
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-11-28;712 ?
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