LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés en 1963 ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2007) de prononcer leur divorce aux torts partagés, alors selon le moyen que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent ; qu'il appartient au juge de faire observer le principe de la contradiction ; que l'attestation de M. Jean-Pierre Y..., dont la cour d'appel constate qu'elle est produite pour la première fois en cause d'appel, n'est pas visée dans le bordereau annexé aux conclusions d'appel récapitulatives de Mme Paulette Y... ; qu'en faisant état de cette attestation pour établir la matérialité des faits qu'elle impute à M. Claude X..., sans mettre celui-ci à portée d'en discuter contradictoirement les termes, la cour d'appel a violé les articles 2, 7, 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que l'attestation de M. Jean-Pierre Y... avait été produite devant la cour d'appel ; que cette attestation était mentionnée dans les conclusions de Mme Y... ; que M. X... n'a pas contesté la réalité de la communication en élevant un incident de communication de pièces ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.