La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07-20594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-20594


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés en 1963 ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2007) de prononcer leur divorce aux torts partagés, alors selon le moyen que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent ; qu'il appartient au juge de faire observer le principe de la contradiction ; que l'attestation de M. Jean-Pierre Y..., dont la cour d'appel constate qu'e

lle est produite pour la première fois en cause d'appel, n'est pas vis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés en 1963 ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2007) de prononcer leur divorce aux torts partagés, alors selon le moyen que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent ; qu'il appartient au juge de faire observer le principe de la contradiction ; que l'attestation de M. Jean-Pierre Y..., dont la cour d'appel constate qu'elle est produite pour la première fois en cause d'appel, n'est pas visée dans le bordereau annexé aux conclusions d'appel récapitulatives de Mme Paulette Y... ; qu'en faisant état de cette attestation pour établir la matérialité des faits qu'elle impute à M. Claude X..., sans mettre celui-ci à portée d'en discuter contradictoirement les termes, la cour d'appel a violé les articles 2, 7, 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que l'attestation de M. Jean-Pierre Y... avait été produite devant la cour d'appel ; que cette attestation était mentionnée dans les conclusions de Mme Y... ; que M. X... n'a pas contesté la réalité de la communication en élevant un incident de communication de pièces ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20594
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-20594


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award