France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-20069
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 07-20069Numéro NOR : JURITEXT000019686366

Numéro d'affaire : 07-20069
Numéro de décision : 10801007
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-22;07.20069

Texte :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 553-3 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours ; que sur requête du préfet il en a ordonné la prorogation pour un nouveau délai de quinze jours ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure pour violation des droits de la personne retenue, l'ordonnance retient que celle-ci doit être mise en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et de disposer d'un téléphone en libre accès, que ce libre accès s'entend d'un téléphone gratuit ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président qui a ajouté au texte susivsé une condition de gratuité qu'il ne comporte pas, l'a violé ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 août 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 août 2007Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 22 octobre 2008, pourvoi n°07-20069
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 22/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
