LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2007) d'avoir dit valables les dispositions testamentaires prises par Bibina Y... le 20 mai 1984, et dit que ces dispositions valent legs à ses enfants de ses droits indivis dans les immeubles désignés ;
Attendu que, devant les juges du fond, M. X... a seulement conclu à la nullité des dispositions testamentaires de Bibina Y... ; que les dispositions de l'article 1423, alinéa 1er, du code civil selon lesquelles le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté n'étant pas applicables au legs d'un bien dépendant de la communauté et dont la méconnaissance n'affecte d'ailleurs pas la validité de la libéralité, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Danielle X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du code de procédure civile, par M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.