LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que, par acte du 14 mars 1978, Emile X... et Léonie Y..., son épouse, et Mme Z... ont acquis un immeuble sis à Biarritz, moyennant le prix total de 240 000 francs payé comptant aux termes de l'acte à concurrence de 72 000 francs par les époux X..., au titre de leur droit d'usage et d'habitation et à concurrence de 168 000 francs par Mme Z... pour le surplus de l'immeuble ; que cette dernière somme a été payée en réalité par les époux X... ; qu'Emile X... est décédé le 18 juillet 2001 en laissant pour lui succéder M. Roger X..., son fils ; que celui-ci a fait assigner Mme Z... en résolution pour inexécution de la convention insérée dans l'acte de vente ;
Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 2007) de l'avoir débouté de sa demande tant à la résolution de la convention contenue dans l'acte authentique du 14 mars 1978 et à l'obtention de la somme de 150 000 euros à titre de contre-valeur des droits qui auraient dû se trouver dans la succession de son père ;
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1102 et 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 894 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement retenu que les époux X... avaient agi dans une intention libérale et qu'en dépit des apparences, l'acte constituait, en réalité, une donation déguisée ; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.