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22/10/2008 | FRANCE | N°07-17544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-17544


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Boris X... a confié en octobre 2003, à la société Elance automobiles la réparation d'un véhicule de marque Jaguar, qui présentait des problèmes de freinage et donné son accord pour une purge des freins ; qu' après réparation du véhicule, M. X... a refusé de payer la facture de 3 559,93 euros, en soutenant que le garagiste avait réalisé sans son accord préalable des réparations non prévues ; que le gara

giste ayant exercé son droit de rétention, M. X... l'a assigné en indemnisation d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Boris X... a confié en octobre 2003, à la société Elance automobiles la réparation d'un véhicule de marque Jaguar, qui présentait des problèmes de freinage et donné son accord pour une purge des freins ; qu' après réparation du véhicule, M. X... a refusé de payer la facture de 3 559,93 euros, en soutenant que le garagiste avait réalisé sans son accord préalable des réparations non prévues ; que le garagiste ayant exercé son droit de rétention, M. X... l'a assigné en indemnisation du préjudice causé du fait de l'inexécution par le garagiste de son obligation de renseignement et de conseil, et de l'exercice abusif de son droit de rétention ; que la société Elance a formé une demande reconventionnelle en paiement de sa facture et du coût du gardiennage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 2006) de l'avoir condamné à payer à la société Elance automobiles la somme de 3 559,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2003, ainsi que la somme de 100 euros par mois à compter du 13 novembre 2003 jusqu'au jour de la restitution du véhicule après paiement effectif de la créance, d'avoir condamné cette société à lui payer la seule somme de 711,95 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu refuser l'exécution des travaux commandés, d'avoir constaté la compensation de plein droit entre les créances respectives des parties et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices matériels, de jouissance et économique et d'avoir dit que le véhicule devait être restitué à compter du jour du paiement de la créance ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. X... sollicitait la compensation entre la créance réclamée par le garagiste et la créance de dommages--intérêts, la cour d'appel a estimé, sans dénaturer les conclusions de M. X... ni modifier l'objet du litige, que ce dernier ne contestait pas la créance de la société Elance automobiles, fondée à exercer son droit de rétention pour avoir paiement des travaux de purge des freins commandés ; ensuite que, saisie de la question de la faute commise par le garagiste et du préjudice en résultant, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction dès lors que le montant de la facture n'était pas contesté, que l'exécution par le garagiste de travaux non commandés mais nécessaires entraînait seulement pour M. X... la perte d'une chance de refuser l'exécution des travaux, compte tenu en particulier de son impécuniosité et fixer souverainement le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17544
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-17544


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17544
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