LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2007) d'avoir dispensé M. X... de rapporter à la succession les sommes qu'il a perçues de son père, Sauveur X..., alors, qu'en jugeant que les sommes reçues par M. Alain X... en contrepartie de l'assistance qu'il avait fournie à son père au cours de sa maladie ne devaient pas être rapportées à la succession dès lors qu'elles n'excédaient pas la valeur du service rendu au défunt, sans intégrer dans cette évaluation, comme elle y était invitée, la valeur de l'hébergement gratuit dont il avait bénéficié pendant de nombreuses années, ni rechercher, en conséquence, si, ajouté aux sommes qu'il avait reçues, cet avantage indirect n'excédait pas le coût du service rendu au de cujus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'état de santé de Sauveur X... nécessitait l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, que M. Alain X... avait rempli seul cette fonction et que l'aide et l'assistance qu'il avait apportées à son père excédaient les exigences de la piété familiale et correspondaient à un service, appréciable en argent, qui avait permis à ce dernier d'éviter d'être placé dans une maison de retraite et de continuer à vivre dans son cadre habituel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, en a souverainement déduit que les sommes remises à M. X... par son père avaient un caractère rémunératoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Alice et Michèle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.