LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 26 avril 2007), que Mme X... propriétaire du lot n° 2 d'un lotissement régi par un cahier des charges dressé le 23 juillet 1958, a fait assigner le 7 août 2003 les époux Y..., propriétaires du lot voisin n° 3, pour obtenir leur condamnation à boucher des ouvertures qui devaient l'être, en application d'une clause du cahier des charges, dans le délai de six mois courant à compter de l'acquisition de ce lot ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1° / que le cahier des charges d'un lotissement a un caractère contractuel et que ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que ces clauses ne cessent de s'appliquer par l'effet d'une quelconque renonciation d'un coloti à leur bénéfice et qu'elles ne sont susceptibles d'aucune caducité ; qu'en estimant que la clause du cahier des charges du lotissement " ... " faisant obligation au titulaire du lot n° 3 de boucher la porte du grenier et des water-closets ayant vue sur le lot n° 2 ne pouvait plus être invoquée par Mme X... titulaire du lot n° 2, une telle action étant frappée par la prescription trentenaire, cependant que les dispositions du cahier des charges du lotissement restaient applicables entre les colotis au-delà du délai trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2262 du code civil ;
2° / qu'en énonçant que, " selon ses déclarations ", Mme X... avait reconnu avoir acquis son lot en 1960, cependant que celle-ci n'a formulé aucune déclaration en ce sens, puisqu'elle a hérité son lot de ses parents en 1985 et 1990, la cour d'appel, qui a prêté à Mme X... une déclaration qu'elle n'a pas faite, a dénaturé ses écritures et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions, que le lot n° 2 avait été acquis en 1959 ou 1960, que le bouchage des ouvertures devait être réalisé par l'acquéreur du lot n° 3 dans le délai de six mois après l'acquisition, que l'action en exécution de cette obligation avait été engagée le 7 août 2003 et que, selon les époux Y..., le lot n° 3 avait été vendu en 1959, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, engagée plus de trente ans après la date à laquelle elle aurait pu l'être, était irrecevable comme prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.