La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07-15593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-15593


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 552-17 et R. 552-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2008-817 du 22 août 2008 ;

Attendu que n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation, fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur requête d'un étranger en rétention qui demande, hor

s des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 552-17 et R. 552-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2008-817 du 22 août 2008 ;

Attendu que n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation, fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur requête d'un étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin à sa rétention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de procédure, que M. X..., de nationalité colombienne, a présenté une requête fondée sur l' article 13 du décret du 17 novembre 2004, devenu l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de l'intéressé, le premier président retient que lorsque l'étranger demande qu'il soit mis fin à sa rétention sur le fondement de l'article 13 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, cet article dispose qu'il doit être procédé comme il est dit aux articles 3 et 6 du même décret et que dès lors la voie de l'appel est ouverte aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15593
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-15593


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award