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22/10/2008 | FRANCE | N°07-13087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-13087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Albert X... est décédé le 26 juin 2002 en laissant pour lui succéder Mme Marie Y..., sa seconde épouse et MM. Alain, André, Jean-Jacques, Jules et Pierre X... et Mme Cécile X... (les consorts X...), ses six enfants, issus d'un précédent mariage avec Jacqueline Z..., décédée le 27 juillet 1985 ; qu'il avait souscrit le 24 juin 2002 au profit de Mme Y..., un contrat d'assurance-vie dont l'adhésion prenait effet le 27 juin 2002 ; que les consorts X... ont fait assigner Mme Y... en réintég

ration à l'actif successoral du montant du contrat d'assurance-vie ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Albert X... est décédé le 26 juin 2002 en laissant pour lui succéder Mme Marie Y..., sa seconde épouse et MM. Alain, André, Jean-Jacques, Jules et Pierre X... et Mme Cécile X... (les consorts X...), ses six enfants, issus d'un précédent mariage avec Jacqueline Z..., décédée le 27 juillet 1985 ; qu'il avait souscrit le 24 juin 2002 au profit de Mme Y..., un contrat d'assurance-vie dont l'adhésion prenait effet le 27 juin 2002 ; que les consorts X... ont fait assigner Mme Y... en réintégration à l'actif successoral du montant du contrat d'assurance-vie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris après avis de la deuxième chambre civile :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle doit rapporter à la succession la somme correspondant au contrat d'assurance-vie souscrit à son bénéfice, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet comme les limites du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties formulées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la contestation relative au contrat d'assurance souscrit le 18 juin 2002 au profit de l'exposante portait exclusivement, tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le caractère "aléatoire" du contrat, d'où dépendait son caractère rapportable ou non rapportable à la succession de l'adhérent ; qu'en examinant la seule question de la date de "prise d'effet" du contrat par rapport au décès, tout en écartant le moyen pris du défaut d'aléa, seul discuté devant elle, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de contradiction ; qu'en relevant d'office, par substitution de motifs, la circonstance d'une prise d'effet du contrat reportée unilatéralement par l'assureur au 27 juin 2002, postérieure à l'exécution par l'assuré de ses obligations et postérieure à son décès survenu la veille, 26 juin, fait directement contraire aux conclusions, concordantes, de toutes les parties pour considérer que l'adhésion avait été souscrite le 18 juin 2002 accompagnée du paiement par chèque du même jour, encaissé le 24 juin avec une date de valeur au 26 juin, la cour d'appel qui s'est déterminée sur la postériorité de la prise d'effet par rapport au paiement sans recueillir les explications des parties, sur un point non discuté et directement contraire à la contestation portant exclusivement sur l'aléa au jour de l'adhésion, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, constatant que le contrat d'assurance-vie prenait effet au 27 juin 2002, soit postérieurement au décès du souscripteur, a retenu que Mme X... ne pouvait s'en prévaloir ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Alain X... devait rapporter la somme de 48 478,78 euros à la succession d'Albert X... ;

Attendu qu'après avoir relevé que les sommes remises à Alain X... l'avaient été postérieurement au décès de sa mère et que c'était en conséquence Albert X... qui lui avait consenti les prêts litigieux, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant ainsi par là même aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que les opérations effectuées postérieurement au décès de Jacqueline Z... sur les comptes de celle-ci ou ceux ouverts à l'occasion de son décès, ne sauraient permettre de les prendre en compte dans le règlement de sa succession alors qu'ils sont relatifs à des actes auxquels elle était nécessairement étrangère dans la mesure où ils ont été régularisés postérieurement à son décès ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à la réintégration à la succession d'Albert X... de la somme de 100 050,49 euros, l'arrêt retient que l'article 843 du code civil constituait le seul fondement de leur demande ;

Qu'en se déterminant alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que la réintégration de la somme litigieuse s'imposait sur le fondement de l'article 844 du code civil qui imposait la réduction à concurrence de la quotité disponible, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à la réintégration à la succession d'Albert X... de la somme de 100 050,49 euros, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13087
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-13087


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13087
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