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22/10/2008 | FRANCE | N°05-19451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 05-19451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un premier acte sous seing privé du 6 novembre 1996, le Crédit lyonnais a consenti à la société Groupe Consultaudit France un prêt d'équipement de 4 347 000 francs dont la société Interfimo s'est portée caution ; que le 23 octobre 1996 la société Consultaudit et M. X... se sont portés caution de la société emprunteuse à hauteur de 2 400 000 francs chacun ; que la société Interfimo a dû régler les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2000 ; que par un second ac

te sous seing privé du 26 juillet 1999, le Crédit lyonnais a accordé à la socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un premier acte sous seing privé du 6 novembre 1996, le Crédit lyonnais a consenti à la société Groupe Consultaudit France un prêt d'équipement de 4 347 000 francs dont la société Interfimo s'est portée caution ; que le 23 octobre 1996 la société Consultaudit et M. X... se sont portés caution de la société emprunteuse à hauteur de 2 400 000 francs chacun ; que la société Interfimo a dû régler les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2000 ; que par un second acte sous seing privé du 26 juillet 1999, le Crédit lyonnais a accordé à la société FSA Audit qui a fusionné avec la société Euroconsultaudit, devenue CS Services, un prêt de 10 400 000 francs destiné à financer l'acquisition des actions de la société d'expertise comptable Fegec détenues par M. Y... ; que ce prêt a été cautionné par la société Interfimo et M. X... au profit de celle-ci ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Interfimo a remboursé le prêteur ; que la vente des actions de la société Fegec a été résolue aux torts de M. Y... qui a été condamné à rembourser à la société Consultaudit la somme de 20 073 000 francs en échange de la restitution des actions ; que la société Interfimo a demandé aux cautions le remboursement des sommes par elle versées ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société Consultaudit font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Interfimo la somme de 33 053,70 euros au titre du prêt consenti à la société Groupe Consultaudit France et d'avoir écarté l'action en réparation qu'ils avaient formée ;

Attendu qu'après avoir constaté que les documents comptables présentés par l'appelante concernaient essentiellement des versements effectués par le débiteur principal, que les autres versements invoqués n'étaient pas précisés comme étant faits en qualité de caution, étant rappelé que Consultaudit était la maison mère de l'emprunteur, et qu'il en était de même pour les 200 000 francs réglés le 30 juillet 2001, à la suite d'un accord engageant le groupe dont M. X... était le dirigeant, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, considérer que Consultaudit, à qui il appartenait de prouver que le paiement avait été fait par elle et en son acquit, ne justifiait pas d'être libérée de ses engagements ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1356 du code civil ;

Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;

Attendu que, pour établir le principe de la créance d'Interfimo, l'arrêt attaqué énonce que par conclusions signifiées le 22 mai 2003 devant la cour d'appel de Paris saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2002, les mêmes appelants ont demandé à la cour de "constater qu'ils reconnaissaient devoir à Interfimo les sommes qui leurs sont réclamées" et que "c'est en raison du fait d'un tiers présentant toutes les caractéristiques de la force majeure qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre l'amortissement de l'emprunt qui leur a été consenti par Interfimo" de sorte que l'aveu judiciaire résulte de ces conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le prêt du 12 janvier 1999, l'arrêt rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19451
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°05-19451


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.19451
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