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21/10/2008 | FRANCE | N°07-88178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2008, 07-88178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 novembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Hervé LE Y... et de Claude X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4221-1 et L. 5111-1 du code de la santÃ

© publique, 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 388, 591 et 593 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 novembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Hervé LE Y... et de Claude X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4221-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique, 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Hervé Le Y... et Claude X... du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien et, en conséquence, a débouté le conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes ;

" aux motifs que les faits objet de la procédure concernent des produits vendus le 27 juin 2001 au magasin Monoprix du boulevard Malesherbes à Paris (8e) ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée près de deux années plus tard, le 17 avril 2003, ne concerne que les seuls produits acquis à cette date et dans ce magasin par un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens, Gérard Z... ; qu'en effet, les investigations effectuées au cours de la phase d'instruction, et notamment les constatations des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, n'ont donné lieu à aucun réquisitoire supplétif et, a fortiori, à aucune mise en examen ; que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, qui saisit la juridiction de jugement, ne fait état que des seuls faits visés dans la plainte initiale ; que l'huissier, qui a assisté Gérard Z... le 17 avril 2001, lors de l'achat de produits litigieux n'est pas entré dans le magasin et n'a donc pas assisté à l'acte d'achat lui-même ; qu'il se tenait en effet, ainsi que le précise le procès-verbal de constat qu'il a rédigé, à l'extérieur du magasin, sur le trottoir, pendant que Gérard Z... achetait des produits à l'intérieur de l'établissement ; que, dans le constat dressé, l'huissier instrumentaire utilise, à deux reprises, l'expression « autant que j'ai pu le constater », qui établit qu'il n'a pu avoir la certitude absolue que les produits qui ont été achetés sont ceux qui lui ont été remis ensuite, après la transaction ; que le doute qui existe sur les produits acquis-et sont à l'origine de la plainte qui a abouti au renvoi des prévenus devant une juridiction pénale-est renforcé par le fait que les produits ou documents joints aux produits que Gérard Z... affirme avoir acquis n'ont pas fait l'objet d'un placement sous scellés fermés immédiat et ne correspondent pas en tous points à la liste des produits figurant sur le ticket de caisse ; que ne peut donc être exclue une substitution de produits, d'emballages ou de documents d'accompagnement ; que ce doute est également conforté par le fait que, agissant sur commission rogatoire, les officiers de police judiciaire de la brigade des affaires sanitaires et des libertés publiques, lors d'un transport dans e même magasin Monoprix du boulevard Malesherbes, le 4 décembre 2003, ont constaté que certains des produits litigieux seulement étaient proposés à la vente ; qu'il n'est pas établi que les produits à l'origine de la plainte avec constitution de partie civile du 17 avril 2003 et de l'ordonnance de renvoi du 26 octobre 2005 étaient effectivement en vente le 27 juin 2001 dans le magasin Monoprix du boulevard Malesherbes à Paris (8e) ; que la preuve de l'existence de l'élément matériel de l'infraction n'est donc pas rapportée ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, les prévenus doivent être relaxés ;

" 1) alors qu'il ressort des termes clairs et précis du constat de Me A..., huissier de justice, en date du 27 juin 2001, que, sous son contrôle constant, le représentant du conseil national de l'ordre des pharmaciens a acquis les produits litigieux dans le magasin Monoprix et qu'ils lui ont été immédiatement remis, accompagnés de la facture d'achat ; qu'en retenant que la preuve de l'élément matériel de l'infraction n'était pas rapportée, dès lors que l'huissier de justice n'était pas entré dans le magasin et qu'ainsi, il n'aurait pas pu avoir la certitude que les produits qui ont été achetés étaient ceux qui lui ont été remis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du constat du 27 juin 2001, violant les articles visés au moyen ;

" 2) alors qu'était annexée au constat du 27 juin 2001, la facture d'achat sur laquelle figuraient les mentions « mercu, arnica gel », « mercu éosine 1 % » et « mercu alc. 70 % verr », substances ou compositions correspondant à la définition du médicament par fonction, indépendamment de leur présentation ; que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si l'énumération des produits acquis, tels que figurant sur la facture, ne caractérisait pas la commercialisation de médicaments par fonction, a violé les articles visés au moyen ;

" 3) alors qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, le juge correctionnel est saisi des infractions de sa compétence par le renvoi ordonné par la juridiction d ‘ instruction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 26 octobre 2005 ordonnait le renvoi d'Hervé Le Y... et Claude X... du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, pour avoir « depuis temps non prescrit offert à la vente des médicaments par présentation et par fonction comme constaté à Paris, au sein du magasin Monoprix Saint-Augustin le 27 juin 2001 » ; qu'en limitant sa compétence aux seuls faits commis le 27 juin 2001, tout en admettant que les officiers de police judiciaire ont constaté, le 4 décembre 2003, la commercialisation de certains des produits litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine, laquelle n'était pas circonscrite aux seuls faits constatés par l'huissier le 27 juin 2001, violant les articles visés aux moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88178
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-88178


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88178
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