La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°07-40312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux partie :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juin 1976 par la société Charal en qualité d'ouvrier spécialisé, mis à pied à titre conservatoire le 21 juillet 2004, a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2004 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et condamne

r M. X... à une amende civile pour appel abusif l'arrêt énonce, d'une part, " qu'il est do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux partie :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juin 1976 par la société Charal en qualité d'ouvrier spécialisé, mis à pied à titre conservatoire le 21 juillet 2004, a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2004 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et condamner M. X... à une amende civile pour appel abusif l'arrêt énonce, d'une part, " qu'il est donc parfaitement établi que, sans être nécessairement complice du même Y..., membre de la commission chargée (en principe) du " contrôle des ventes CE ", dans l'organisation même du détournement important (et ancien) de viandes diverses au préjudice de la société Charal (et ce bien que le témoin Z... atteste, sans être là encore contredit, " avoir aperçu Dominique X... et ce Y..., le 18 juillet 2004 et en effectuant son jogging, occupés à la préparation d'un repas grillade dans une propriété de Juigné-sur-Sarthe, ce qui prouve au moins que les deux intéressés entretenaient des " relations privilégiées "), Dominique X... a sciemment profité de cette organisation pour tenter de voler, au moins une fois (et sans doute plus, lorsque l'on connaît par ailleurs l'autre activité " parallèle " de Dominique X...) la société Charal ", d'autre part, " qu'en formant appel, sans motifs sérieux, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, Dominique X..., qui conteste l'incontestable, accumule les contrevérités et exerçait déjà, avant son licenciement, une activité de " sous-traitant organisateur de méchoui " (cf l'extrait K bis correspondant, tel qu'il figure là encore au dossier de la société Charal), a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice, alors surtout, faut-il le rappeler, que les faits avérés qui lui sont reprochés s'inscrivaient dans une procédure de vente de viande à " prix promotionnel " en faveur du personnel de la société Charal " ;

Attendu, cependant, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Charal aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40312
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-40312


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award