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21/10/2008 | FRANCE | N°07-18934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-18934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 2006), que M. X... est redevable envers le comptable de la trésorerie de Paris 15e arrondissement (le comptable) d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'il a fait assigner, sur le fondement des dispositions des articles L. 277 et L. 274 du livre des procédures fiscales, le comptable devant le juge de l'exécution aux fins de nullité d'un avis à tiers détenteur, notifié le 5 octobre 2004 ;
Attendu que M. X... fait

grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 2006), que M. X... est redevable envers le comptable de la trésorerie de Paris 15e arrondissement (le comptable) d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'il a fait assigner, sur le fondement des dispositions des articles L. 277 et L. 274 du livre des procédures fiscales, le comptable devant le juge de l'exécution aux fins de nullité d'un avis à tiers détenteur, notifié le 5 octobre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort de son acte introductif d'instance, comme de sa requête d'appel, que M. X... a saisi le juge de l'exécution également sur le fondement des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales relatives à la prescription de l'action en vue du recouvrement ; qu'en délaissant ce moyen, d'où il résultait la compétence de la juridiction du juge de l'exécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur la saisie-attribution pratiquée par le Trésor public ; qu'était en cause, non la prescription de l'émission du titre exécutoire représenté par le commandement de payer, mais celle des poursuites exercées par le comptable en vue du paiement des impositions ; que, dans ces conditions, en refusant, dans le cadre de sa saisine, de retenir sa compétence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ensemble celles de l'article L. 281 du même code ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que M. X... avait fondé son action sur l'exigibilité même de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement par l'administration fiscale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce contentieux relevait de la compétence du juge administratif; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18934
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-18934


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18934
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