LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Daimler Chrysler France, venant aux droits de la société Chrysler France, a résilié le contrat de concession qu'elle avait signé avec la société Automobiles 4 étoiles ; qu'invoquant le caractère abusif de cette rupture, la société Automobiles 4 étoiles et sa société mère, la société Sofiba, ont poursuivi la société Daimler Chrysler France en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société Sofiba, l'arrêt, après avoir dit que la société Daimler Chrysler France avait commis un abus dans son droit de résilier le contrat de concession, retient que la société Sofiba qui n'a pas été partie au contrat ne peut se prévaloir de cet abus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1165 du code civil et, par refus d'application, l'article 1382 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par la société Sofiba, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Daimler Chrysler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Sofiba et Automobiles 4 étoiles la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.