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21/10/2008 | FRANCE | N°07-17464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-17464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société
Y...
et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2007), que des détournements de fonds ont été commis par un comptable salarié de la société Socager (la société) aux droits de laquelle vient la société Gestion et transactions de France (la société GTF), ayant pour activité la gestion immobilière et devant à ce titre tenir une comptabilité aux

iliaire des mandats de gestion ; que Mme X... qui intervenait au sein de la société en qualité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société
Y...
et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2007), que des détournements de fonds ont été commis par un comptable salarié de la société Socager (la société) aux droits de laquelle vient la société Gestion et transactions de France (la société GTF), ayant pour activité la gestion immobilière et devant à ce titre tenir une comptabilité auxiliaire des mandats de gestion ; que Mme X... qui intervenait au sein de la société en qualité d'associée de la société d'expertise comptable ayant reçu mission depuis le 22 septembre 1994 de présenter les comptes annuels de la société et d'établir en vue de l'obtention de la garantie financière les relevés du montant maximal des fonds reçus et des fonds détenus, prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, a en outre été nommée commissaire aux comptes de la société à compter du 15 novembre 1995 ; que l' assureur de la société, la société Albingia, a assigné Mme X... en sa qualité de commissaire aux comptes en réparation du préjudice causé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par la société GTF à concurrence de la somme en principal de 238 119,30 euros et de l'avoir condamnée à se libérer de cette somme par priorité entre les mains de la société GTF jusqu'à concurrence de 20 774 euros, le solde étant payé entre les mains de la société Albingia alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant péremptoirement qu'il ne pouvait être «utilement soutenu» que les fautes de la société GTF avaient absorbé sur le terrain du lien de causalité les fautes imputées au commissaire aux comptes, quand il lui incombait de rechercher si les secondes auraient pu être commises en l'absence des premières et de motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne s'apercevant pas des détournements commis à compter de "la fin de l'année 1995" , Mme X... n'a pu faire perdre à la société GTF qu'une chance de ne pas être victime de détournements de fonds; qu'elle n'a pu contribuer aux détournements eux-mêmes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a relevé que le « préjudice subsistant », soit 396 865,58 euros, n'était pas inférieur, et donc supérieur, au montant des détournements commis à compter de « la fin de l'année 1995», date à laquelle, selon le juge du fond, Mme X..., aurait pu et dû s'apercevoir des détournements; qu'en la condamnant dès lors à réparer une partie de ce « préjudice subsistant», la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'en statuant ainsi sans préciser le montant des détournements commis à compter de «la fin de l'année 1995» et en se contentant de relever que le préjudice subsistant, n'était «pas inférieur» au montant des détournements commis à compter de la fin de l'année 1995, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de ce que ce préjudice subsistant n'était pas supérieur au montant des détournements commis à compter de la fin de l'année 1995, date à laquelle, selon le juge du fond, Mme X..., aurait pu et dû s'apercevoir des détournements, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°/ que la cour d'appel a décidé que Mme X... avait concouru au préjudice subi par la société GTF à hauteur de 60 % ; qu'elle a par ailleurs relevé que le préjudice subsistant de la société GTF était de 20 773,68 euros ; qu'en condamnant Mme X... à verser cette somme à la société GTF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que loin de s'exclure, les fautes respectivement imputées à Mme X... et à a
société ont l'une et l'autre concouru à la production du dommage subsistant, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que Mme X... avait établi le 11 décembre 1995 comme commissaire à la transformation un rapport relatif à la transformation de la société Socager en société anonyme et qu'elle avait, en qualité de commissaire aux comptes, certifié sans réserve dans un rapport du 2 décembre 1996 les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1996, et certifié dans un rapport du 12 décembre 1997, les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1997, avec une réserve faisant état de la plainte pénale déposée en septembre 1997 à la suite de la découverte des faits et d'une expertise en cours sur les comptes des mandants, l'arrêt retient que, selon l'expertise ordonnée en cours d'instance, les détournements qui ont commencé au cours de l'exercice 1994/ 1995, ont progressé très sensiblement au cours de l'exercice 1995/1996 et ont atteint un niveau difficile à concevoir entre le 1er juillet 1996 et le départ du salarié responsable en février 1997 ; qu'il relève que le contrôle de la cohérence de la comptabilité "mandants" s'avérait indispensable à la formation de l'opinion du commissaire aux comptes sans nécessiter la mise en oeuvre de diligences particulièrement lourdes eu égard à la taille réduite de la société, que le dossier de travail de Mme X... révèle que les vérifications des états de rapprochement bancaire, limités à un contrôle purement arithmétique et à l'analyse du dénouement de quelques sommes en rapprochement, ont été insuffisantes et qu'en particulier, Mme X... n'a pas comparé la position nette comptable des "mandants" et la trésorerie "mandants" réellement disponible sur le compte bancaire spécialement affecté aux opérations réalisées par l'administrateur de biens ; qu'il relève encore qu'elle a manqué à son obligation d'apprécier la qualité du contrôle interne qui présentait des faiblesses importantes et de s'assurer que les procédures mises en place au sein de la société étaient de nature à garantir l'enregistrement correct de ses opérations et la sécurité des fonds détenus pour le compte de ses clients ; qu'il retient encore qu'il est certain que l'accomplissement par Mme X... de diligences conformes aux normes de sa profession aurait conduit à la découverte des détournements commis par le comptable, que selon l'expert judiciaire, si Mme X... avait procédé, aux contrôles que nécessitait l'activité spécifique des administrateurs de biens, elle aurait détecté que le salarié falsifiait ces états de rapprochement pour masquer ses détournements, lesquels entraînaient un écart important entre le solde du compte "banque" dans la comptabilité de la société et le solde de son compte bancaire et qu'il est certain qu'eu égard à la connaissance de l'entreprise acquise par Mme X... dans l'exercice pour le compte de la société d'expertise comptable de la mission confiée à celle-ci et au caractère permanent de la mission de contrôle du commissaire aux comptes, les agissements frauduleux du salarié auraient été mis en évidence dès la fin de l'année 1995 si les fautes imputées à Mme X... n'avaient pas été commises ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'un accomplissement normal de ses missions aurait dû permettre au commissaire aux comptes de déceler les détournements et ainsi d'y mettre fin, la cour d'appel qui a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments et qui n'a pas dit que le préjudice subsistant était de 22 773,68 euros, a légalement justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Michèle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Albingia la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17464
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-17464


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17464
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