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05/06/2007 | FRANCE | N°05/04213

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 05 juin 2007, 05/04213


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 05 Juin 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04213

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, RG no 04/00275

APPELANT

Monsieur Patrick X...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me Jean Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P.19

INTIMEE

SA METAROM FR

ANCE

...

94103 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1080

COMPOSITION DE LA COUR :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 05 Juin 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04213

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, RG no 04/00275

APPELANT

Monsieur Patrick X...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me Jean Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P.19

INTIMEE

SA METAROM FRANCE

...

94103 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUJARDIN, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DUJARDIN, présidente

Madame Claude JOLY, conseillère

Madame Claudine PORCHER, conseillère

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente

- signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. Patrick X... d'un jugement rendu le 17 mars 2005 par le Conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SA METAROM FRANCE.

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X X

Les faits et les demandes des parties

. M. Patrick X... a été engagé le 20 octobre 1994 par la société METAROM FRANCE en qualité de directeur administratif et auditeur interne.

. Le montant de sa dernière rémunération mensuelle s'est élevé à la somme de 7.466 €.

. Il a été licencié par lettre du 27 juin 2002.

. Le montant de son préavis lui a été réglé.

Au moment de la rupture des relations contractuelles, la société METAROM FRANCE employait plus de dix salariés et appliquait la Convention Collective des Industries Chimiques.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes dont il a été débouté.

Devant la Cour, M. X..., appelant, conclut à l'infirmation de cette décision.

Il sollicite la condamnation de la société METAROM FRANCE à lui payer les sommes de :

- 103.156 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société METAROM FRANCE conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de M. X... ; elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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X X

Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 25 avril 2007.

X

X X

Sur le licenciement

M. X... a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 dans les termes suivants :

"...Vous avez été engagé par la société METAROM, sous contrat de travail à durée indéterminée le 20 octobre 1994, en qualité de directeur administratif et d'auditeur interne.

A ce titre, vous aviez à assumer de nombreuses responsabilités notamment de directeur des ressources humaines.

Vous étiez chargé du travail administratif et de gestion des ressources humaines quotidien inhérents à vos fonctions.

Or, depuis le 2 juillet 2001, vous vous êtes arrêté pour raisons médicales.

En effet, depuis cette date, nous avons pu décompter les arrêts de travail suivant :

- arrêt du 2/07/2001, allant jusqu'au 27/07/2001.

Puis au retour de vos congés payés :

- arrêt du 20/08/2001, allant jusqu'au 23/09/2001

- arrêt du 20/09/2001, allant jusqu'au 25/10/2001

- arrêt du 25/10/2001, allant jusqu'au 25/11/2001

- arrêt du 25/11/2001, allant jusqu'au 01/01/2002

- arrêt du 28/12/2001, allant jusqu'au 01/02/2002

- arrêt du 29/01/2002, allant jusqu'au 04/03/2002

- arrêt du 04/03/2002, allant jusqu'au 07/04/2002

- arrêt du 05/04/2002, allant jusqu'au 02/05/2002

- arrêt du 02/05/2002, allant jusqu'au 02/06/2002

- arrêt du 03/06/2002, allant jusqu'au 28/06/2002.

Le dernier arrêt que vous nous avez adressé date du 03/06/2002 et court jusqu'au 28/06/2002, soit plus de onze mois d'absence.

Ces absences, dues vraisemblablement à un état de santé qui ne s'est pas amélioré si l'on tient compte de votre impossibilité de vous déplacer confirmée par votre courrier du 24 juin dernier, nuisent considérablement au fonctionnement de l'entreprise et plus précisément au service que vous dirigez.

Vous étiez le seul salarié à pouvoir prendre en charge la direction du département administratif et de gestion des ressources humaines.

Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à un dysfonctionnement important de ce service dont l'activité est primordiale au bon fonctionnement de l'entreprise.

Vos absences, nous ont contraints à engager une personne pour vous remplacer.

La taille de notre entreprise et les responsabilités que vous occupiez ne nous autorisent plus à fonctionner sans responsable au sein du service auquel vous appartenez et le retard cumulé dans les travaux qui vous étaient confiés nous oblige à procéder à votre remplacement.

La nécessité de vous remplacer définitivement est la seule solution..."

M. X... conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir

- la violation par la société METAROM des dispositions de la convention collective des industries chimiques,

- son absence de remplacement définitif dans toutes les fonctions qu'il exerçait.

La lettre de licenciement délimite l'objet du litige.

M. X... est licencié en raison de ses absences prolongées nécessitant son remplacement définitif.

L'article 22 de la Convention Collective Nationale des industries chimiques dispose que :

"les absences résultant de maladie ou d'accidents justifiés par l'intéressé dans les quarante huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituant pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contre - visite.

Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement...

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire."

Si cet article n'exige pas que l'employeur procède au remplacement provisoire du salarié absent par des embauches de salariés par contrat de travail à durée déterminée ou par contrat intérimaire, encore faut - il qu'il démontre que les solutions prises pendant les arrêts maladie, en l'espèce la répartition des tâches entre divers salariés, n'était plus possible et qu'il a été procédé à une embauche définitive pour remplacer M. X... à son poste.

Or force est de constater que :

. le licenciement de M. X... est intervenu après onze mois d'absence,

. la société a réparti les tâches exercées par M. X... entre le Président Directeur Général et le Directeur Financier pour permettre, selon elle, une reprise immédiates des dossiers en cours par des salariés ayant une parfaite connaissance et maîtrise des problèmes à résoudre.

D'après la société les fonctions de M. X... ont été réparties de la façon suivante :

- la partie gestion du personnel et contentieux a été reprise par M. Jean Loïc Z...,

- la partie gestion de paye et de tous les organismes afférents à la fonction Ressources Humaines a été reprise par M. Christian A....

La société précise que M. Z... a également repris les différentes représentations auprès des organes de la société ainsi que la délégation qualité.

Or aucun élément n'est produit aux débats permettant de démontrer que cette organisation n'était plus viable et que la seule solution était un remplacement définitif de M. X....

Par ailleurs M. X... n'a pas été remplacé dans l'intégralité de ses fonctions par Madame B..., embauchée le 22 juillet 2002.

En effet, M. X... qui exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines, administratif audit interne et délégué de la direction générale à la qualité bénéficiait du coefficient 880 de la convention collective alors que Madame B... était embauchée en qualité de responsable des ressources humaines au coefficient 550, coefficient inférieur au coefficient d'embauche de M. X... (coefficient 660).

Il résulte de ces diverses constatations que le licenciement de M. X... est intervenu de façon irrégulière et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. X... à la suite de la rupture injustifiée de son contrat de travail à la somme de 80.000 €.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens soit la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement,

- CONDAMNE la société METAROM FRANCE à payer à M. Patrick X... les sommes de :

. 80.000 € (quatre vingt mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- CONDAMNE la société METAROM FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 05/04213
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-05;05.04213 ?
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