LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe familial
X...
exerce une activité de négoce de vins de champagne, contrôlée par la société holding X... et associés, et une activité de négoce de vins de bourgogne, contrôlée par la société La Vigie ; que M. Joseph X... et son épouse, Mme Marie X..., Mme Pauline X... et Mme Madeleine X..., épouse de Y... de Z... (Mme Madeleine X...) détenaient chacun 136 875 actions de la première de ces sociétés, et 787 250 parts de la seconde ; qu'en novembre 1996, quatre autres sociétés holding ont été constituées par chacune des quatre branches familiales ; que, par acte du 16 novembre 1996, Mme Madeleine X... a constitué avec ses huit enfants la société anonyme Artonne, à laquelle elle a le même jour apporté la nue-propriété des actions et parts qu'elle détenait dans les sociétés X... et associés et La Vigie, conservant la pleine propriété d'une action et d'une part ; que, par acte du 14 décembre 1996, elle a donné à chacun de ses huit enfants la pleine propriété de 17 554 actions de la société Artonne ; qu'estimant que ces opérations avaient eu pour unique but de dissimuler la donation directe à ses enfants de la nue-propriété des actions et parts des sociétés X... et associés et La Vigie, afin d'éluder l'application du barème légal de l'usufruit fixé à l'article 762 du code général des impôts, l'administration fiscale a, par lettre du 15 décembre 1999, engagé une procédure de répression des abus de droit, et notifié un redressement ; que le comité consultatif pour la répression des abus de droit a conclu le 31 mai 2002 au bien-fondé de la procédure ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition, et rejet de sa réclamation, Mme Madeleine X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la donation directe de la nue-propriété des actions de la société X... et des parts de la société La Vigie, qui aurait entraîné l'exigibilité de droits de mutation à titre gratuit bien supérieurs, en application de l'article 762 du code général des impôts, aurait permis d'éviter, comme l'opération litigieuse, le régime de l'indivision ; que les regroupements et coalitions entre héritiers présentent un caractère hypothétique ; qu'outre sa portée fiscale, le montage litigieux n'a eu aucune autre conséquence actuelle sur le fonctionnement du groupe X..., puisque les membres fondateurs ont conservé le même pouvoir de décision, dans les mêmes proportions ; que le montage contesté n'a pas abouti à une situation juridique distincte de celle qui existait auparavant, et que, compte tenu de ces éléments et de la concomitance des actes, la véritable opération entreprise par Mme Madeleine X... a été la donation de la nue-propriété des parts et actions des sociétés X... et La Vigie, à un coût fiscal avantageux, par le montage de la société Artonne, qui n'avait d'autre finalité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé si la constitution de quatre holdings, pour chacune des quatre branches familiales, n'était pas de nature à stabiliser le groupe familial et améliorer son fonctionnement en rendant plus difficile le départ des associés, et en maintenant un chiffre constant d'actionnaires et de porteurs de parts de chacune des deux sociétés, la cour d ‘ appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 05 / 02878 rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.