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20/10/2008 | FRANCE | N°8C-RD013

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 octobre 2008, 8C-RD013


COUR DE CASSATION
08 CRD 013
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Belkacem X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appe

l de Douai en date du 12 février 2008 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en r...

COUR DE CASSATION
08 CRD 013
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Belkacem X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 12 février 2008 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2008, le demandeur ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Benmouffok, avocat au Barreau de Lille, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur Belkacem X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de M. Belkacem X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 12 février 2008, le premier président de la cour d’appel de Douai a alloué à M. X... 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 15 janvier 2002 au 6 février 2004, pour des faits ayant pour partie donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que l’intéressé a formé un recours le 20 février 2008; qu'il réitère la demande initialement formée au titre de son préjudice moral, soit 37 200 euros pour une période de détention de 1 an et 23 jours soit 388 jours, qu' il sollicite en outre, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 000 euros au titre de la première instance, 1 500 euros au titre de la seconde) ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, conclut au rejet du recours ;
Que l’avocat général conclut que le montant accordé au titre du préjudice moral pourrait être augmenté ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure civile ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que pour évaluer le préjudice moral, le premier président a considéré que les pièces produites ne traduisaient aucune cause d’aggravation du préjudice, si ce n’est une longue période de détention dans une procédure à l’origine ouverte pour des faits de nature criminelle et l’exécution d’un mandat d’arrêt international en Espagne ayant donné lieu à une mise sous écrou extraditionnelle; qu’il a pris en considération l’âge du requérant, la durée de la détention subie et ses circonstances, les antécédents judiciaires de l’interessé lui ayant par le passé valu des condamnations à des peines d’emprisonnement ferme, et les éventuelles répercussions psychologiques ou physiques de cette période de détention” ;
Que le préjudice moral sera plus justement réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'il convient d'accorder au demandeur 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Belkacem X... ;
Lui ALLOUE les sommes de 20 000 EUROS (VINGT MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral, ainsi que 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD013
Date de la décision : 20/10/2008
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 oct. 2008, pourvoi n°8C-RD013


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Chérifa BENMOUFFOK, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD013
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