LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 juillet 2007), qu'à la suite du décès, survenu le 20 septembre 2004, de Claire X..., infirmière libérale, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a refusé de verser à ses ayants droit les prestations prévues par le régime complémentaire invalidité décès au motif que celle-ci avait, en application de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, continué à être affiliée au régime général jusqu'au 30 juin 2004 et que sa cessation d'activité intervenue le 15 mars 2004 avait entraîné sa radiation à compter du 1er avril suivant ; que M. Simon Y..., son fils, M. Z...
Y..., représentant légal de sa fille mineure Emma Y... et Mme X..., tutrice légale de Louise X..., fille de la défunte, ont contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt de la condamner à leur verser les prestations prévues par son régime d'assurance invalidité décès, alors, selon le moyen :
1° / que l'affiliation au régime d'assurance invalidité décès géré par la Carpimko implique l'exercice effectif et personnel de la profession d'auxiliaire médical à titre libéral et ne peut être maintenue, en cas de cessation d'activité professionnelle consécutive à un accident ou à une maladie, que lorsque les prestations prévues par les articles 13 et 14 des statuts sont servies ; qu'en l'espèce, Claire X..., qui en dépit de son début d'activité libérale d'infirmière à compter du 1er juin 2003, était restée affiliée au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au 30 juin 2004, s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 15 mars 2004, a cessé de facto le 14 mars 2004 l'exercice de sa profession d'infirmière libérale, ainsi qu'elle l'a déclaré par courrier reçu le 26 juillet 2004, et n'a pas perçu les prestations du régime invalidité décès auprès duquel son affiliation ne serait devenue effective, en cas de poursuite d'activité, que le 1er juillet 2004 ; et qu'en considérant que Claire X..., qui avait fait appel à des remplaçants, n'avait pas cessé son activité libérale d'infirmière depuis le 14 mars 2004 et aurait dû demeurer affiliée au régime invalidité décès de la Carpimko à compter du 1er juillet 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1, L. 644-4, R. 643-1 du code de la sécurité sociale et 2 des statuts du régime invalidité décès de la Carpimko ;
2° / qu'il résulte de la déclaration datée du 19 juillet 2004, adressée par Claire X... à la Carpimko, reçue le 26 juillet 2004, visée par les conclusions d'appel de la caisse, par le jugement entrepris (« Il est établi que suite à un arrêt maladie, elle adressait au service prestations de la Carpimko, le 19 juillet 2004, une déclaration certifiant avoir dispensé son dernier acte libéral le 14 mars 2004 »), déclaration dont les ayant droits de Claire X... reconnaissait l'existence dans leurs conclusions d'appel), que Claire X... certifiait « sur l'honneur avoir dispensé mon dernier acte médical à titre libéral le 14 mars 2004 » ; et qu'en relevant qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que Claire X... ait effectivement fait cette déclaration, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun texte que la suspension de l'activité pour congés annuels ou maladie puisse être assimilée à une cessation et en impliquer toutes les conséquences ; qu'il ne peut être considéré qu'ayant eu recours à des remplaçants pendant un congé maladie débutant le 15 mars 2004, elle avait dès cette date, au sens de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, cessé son activité libérale, alors même qu'il résulte du décret n° 93-221 du 16 février 1993, en son article 43, que l'infirmier exerçant en la forme libérale peut faire appel à des remplaçants pendant une période d'absence laquelle, sans reconnaissance d'incapacité totale à l'exercice de la profession d'infirmière, ne correspond qu'à une période de suspension de l'activité personnelle et non à une interruption justifiant une déclaration de cessation d'activité ; que dès lors, pendant son congé maladie, Claire X..., en l'absence de toute déclaration antérieure d'inaptitude à l'exercice de sa profession, ne pouvait être radiée du régime d'assurance invalidité décès dont elle bénéficiait en application de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a exactement déduit que ses ayants droits devaient bénéficier des prestations servies au titre du régime invalidité décès auquel elle était affiliée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ; la condamne à payer aux consorts Y..., ès qualités, et à Mme X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.