La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2007 | FRANCE | N°07/01325

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 31 juillet 2007, 07/01325


AFFAIRE : N RG 07/01325Code Aff. : ARRET N E.G

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 22 Novembre 2006 - RG no 06/02929

COUR D'APPEL DE CAENCHAMBRE SOCIALE - SECTION 2ARRET DU 31 JUILLET 2007

APPELANT :
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LCM SAS26 Quai Michelet TSA 8000492695 LEVALLOIS PERRET

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour , assisté de Me ARRIVAT, avocat au barreau d'Aix en Provence

INTIMES :

SAS LCM "LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES"Route de Paris ZI14120 MONDEVILLE<

br>
Monsieur Vincent Y..., pris en sa qualité de Président du comité central d'entreprise de l...

AFFAIRE : N RG 07/01325Code Aff. : ARRET N E.G

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 22 Novembre 2006 - RG no 06/02929

COUR D'APPEL DE CAENCHAMBRE SOCIALE - SECTION 2ARRET DU 31 JUILLET 2007

APPELANT :
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LCM SAS26 Quai Michelet TSA 8000492695 LEVALLOIS PERRET

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour , assisté de Me ARRIVAT, avocat au barreau d'Aix en Provence

INTIMES :

SAS LCM "LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES"Route de Paris ZI14120 MONDEVILLE

Monsieur Vincent Y..., pris en sa qualité de Président du comité central d'entreprise de la société LCM SASQuai Michelet TSA 8000492695 LEVALLOIS PERRET

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour , assistés de Me FOURNIER , de la SCP FROMONT, BRIENS etASSOCIES avocat au barreau de LYONCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président de Chambre , rédacteur , Monsieur COLLAS, Conseiller,Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 31 Juillet 2007 à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

La société SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ci après dénommée société LCM, filiale du Groupe CARREFOUR, a pour objet social la gestion de l'approvisionnement des différents magasins, magasins de gros, supermarchés et hypermarchés dépendants de ce groupe, activité réalisée à partir d'un certain nombre de plates-formes logistiques ou entrepôts répartis sur le territoire national permettant d'assurer la réception le stockage et la livraison des marchandises commercialisées dans ces réseaux de distribution.

Ces plates-formes logistiques gérées auparavant pour les unes par la société SAS LOGIDIS et pour 5 autres par cinq sociétés dépendant du groupe Comptoirs Modernes, ont été confiées en location-gérance par ces entreprises, à la société LCM à compter du 1er avril 2005.
La société LCM a ensuite ouvert successivement dans le temps deux plans de restructuration.
Le premier plan, dénommé plan de transformation du réseau logistique tendait à améliorer le fonctionnement de la distribution et à mieux faire face à la concurrence.
Affectant l'organisation de l'entreprise et le volume ou la structure des effectifs, ce plan a fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise (ci-après dénommé le CCE) avec une première présentation le 12 octobre 2005.

La procédure d'information consultation s'est achevée le 12 janvier 2006 par un avis défavorable rendu par le CCE.
Le 3 février 2006 la société LCM a annoncé au comité la décision de la société SAS Carrefour Hypermarchés de ne plus lui confier l'approvisionnement de ses magasins hypermarchés, cette activité devant être attribuée à des entreprises extérieures au groupe.
La société LCM a alors présenté son projet de modification du périmètre d'activité de la société LCM caractérisé par la cession de 7 entrepôts chargés de l'approvisionnement des magasins hypermarchés de la société SAS CARREFOUR Hypermarchés, à des entreprises extérieures reprenant cette activité.
Elle a donc ouvert la procédure d'information et de consultation prévue par les articles L. 432-1 et suivants du code du travail .
Après trois réunions successives à compter du 17 février 2006 et alors que le CCE refusait de donner un avis sur ce projet estimant être dans l'impossibilité de le faire, la société LCM a entrepris dès le 3 avril 2006 la mise en oeuvre de son plan et la cession des sept entrepôts aux quatre entreprises retenues par la société SAS Carrefour hypermarchés, avec transfert des salariés affectés à ces entrepôts par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail .
Il sera fait renvoi au jugement déféré pour l'exposé de la procédure intentée par le CCE et divers syndicats intervenants concernant le premier plan de réorganisation et ayant abouti au jugement du 17 mai 2006.
Le CCE de la société LCM ainsi que divers syndicats ont ensuite fait assigner à jour fixe la société LCM et Monsieur Vincent Y... en sa qualité de président du CCE, pour demander l'annulation ou à défaut l' inopposabilité de la procédure d'information consultation concernant ces deux projets de réorganisation outre une injonction de ne pas les mettre en oeuvre sous astreinte et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en faisant valoir en substance, le non-respect d'un engagement pris le 30 mars 2005, des engagements pris dans le cadre de la convention définissant les modalités de fonctionnement du CCE pour la procédure d'information consultation relative au premier projet, notamment l'engagement de ne procéder à aucune réorganisation individuelle ou collective avant d'avoir présenté au CCE la stratégie globale de l'entreprise. Les demandeurs ont fait valoir par ailleurs l'insuffisance des éléments d'information fournis, un défaut de loyauté dans la consultation et des modifications de projet intervenues en cours de consultation sans reprise de cette dernière.
S'agissant du second projet, les demandeurs ont fait valoir des irrégularités de forme et de fond notamment la remise d' un document d'information différent de celui présenté lors de la réunion du 17 février 2006 outre l'insuffisance l'imprécision voire le caractère erroné des renseignements fournis notamment quant à la présentation des modalités de transfert des sept entrepôts cédés .Les demandeurs ont soulevé également l'impossibilité d'appliquer à ces entrepôts les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail en l'absence d'entités économiques autonomes cédées.

Vu le jugement rendu le 22 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de CAEN ayant débouté le CCE de la société LCM ainsi que les syndicats intervenants de toutes leurs demandes à l'exception de celle relative aux chauffeurs-routiers de l'entrepôt de THOUARS, le tribunal décidant que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail n'étaient pas applicables à ces neufs salariés .
Le CCE de la société LCM a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées par le comité central d'entreprise de la société LCM SAS, appelant le 25 avril 2007 et à l'audience du 4 juin 2007;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2007 par la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS dite société LCM, et par Monsieur Vincent Y... en sa qualité de président du comité central d'entreprise de la société LCM;
Le rapport de l'affaire a été effectué oralement à l'audience par le président.
MOTIFS
Sur l'engagement unilatéral du 30 mars 2005
Lors de la réunion du comité central d'entreprise du 30 mars 2005, Monsieur Y... représentant l'employeur, a pris au nom de ce dernier, l'engagement de ne procéder à aucune réorganisation individuelle et/ ou collective dans le périmètre de la future société LCM avant une présentation au nouveau CCE de cette société, de la stratégie globale à court et moyen terme et de ses conséquences sur l'emploi, de l'organisation ainsi que de ses répercussions économiques.
La société LCM ne conteste pas la nature juridique ni l'opposabilité à son égard, de l'engagement unilatéral pris lors de cette réunion.
Le CCE soutient que la stratégie globale de l'entreprise ne lui a jamais été présentée avant d'avoir été consulté sur les deux plans de restructuration successifs.
S'il est exact qu'aucun ordre du jour des réunions du CCE ne mentionne une présentation de la stratégie globale de l'entreprise, il convient néanmoins de relever que l'engagement unilatéral de l'employeur ne comportait pas l'obligation pour ce dernier d'inscrire cette présentation à un ordre du jour particulier ni même d'y consacrer une réunion particulière .
Il convient de relever d'emblée que lors de la réunion du 30 mars 2005 M. A... au nom de l'entreprise a pu déclarer qu'"à deux ou trois reprises M. Y... avait précisé oralement dans cette instance du CCE puis dans un courrier adressé à l'ensemble du personnel ce que constituait la stratégie de la société qui devient aujourd'hui LCM...... En tant que dirigeant de la Supply Chain Multiformats France, M. Y... avait communiqué la stratégie de l'entreprise dans son ensemble à la fois en CCE et par cet écrit ; ce plan stratégique n'est pas changé aux motifs de la création de la LCM, bien au contraire...." .

Les pièces du dossier et notamment les procès-verbaux de réunion du CCE permettent de se convaincre que cette présentation a été faite notamment lors de la réunion du CCE du 26 mai 2005 .

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société LCM lors de la réunion du 26 et 27 mai puis lors des réunions des 7, 8 et 22 juin 2005, a présenté à la fois son organisation actuelle, le contexte économique général et les évolutions du secteur de la distribution, les évolutions des marchés selon les différents segments, ainsi que les raisons tirées de ces constats conduisant pour l'employeur, à la nécessaire adaptation de l'entreprise pour chaque secteur de ses activités avec les conséquences sociales potentielles liées à cette adaptation de l'entreprise.
Le 22 juin 2005, était à nouveau précisé au comité central d'entreprise outre à nouveau le contexte économique général et les évolutions du secteur de la distribution, la nouvelle organisation logistique de la société LCM, l'évolution prévisible des effectifs et les conséquences de la nouvelle organisation sur les surfaces d'exploitation par zone de chalandise.
Les 4 août et 11 octobre 2005 le CCE a encore reçu des informations complémentaires sur les évolutions du secteur et la nouvelle organisation de l'entreprise pour les autres secteurs d'activité de l'entreprise.
L'étude des documents présentés pour ces réunions et des procès-verbaux de ces réunions, avant même la présentation du projet de réorganisation, démontre qu'en rappelant les évolutions du secteur de la distribution par type de produits, en évoquant le contexte économique général et plus spécialement dans ce secteur d'activité et, au vu de ce constat, en définissant sa nouvelle organisation afin de faire face à la compétitivité entre les différentes enseignes de distribution, de maîtriser ses coûts logistiques, d'assurer une meilleure gestion des flux par type de produit, en adaptant la capacité des outils de travail aux évolutions de la consommation et en présentant les conséquences sociales de cette stratégie sur l'évolution du volume des emplois, la société LCM a satisfait à l'engagement pris en son nom de présenter sa stratégie globale à court ou moyen terme avant la mise en oeuvre de toute réorganisation individuelle ou collective.Il importe peu que, comme le fait observer le CCE que lors de ces réunions, et par ces documents, la société LCM en assurant la restitution aux CCE des études logistiques en cours et de leur niveau d'avancement, honorait son deuxième engagement pris le 30 mars 2005 dès lors que ces mêmes éléments étaient de nature à satisfaire également son premier engagement.

Le jugement qui a débouté le CCE de sa demande tenant au non-respect de l'engagement unilatéral de l'employeur sera confirmé sur ce point.

* *

Sur l'engagement pris par la société LCM dans le cadre du document remis pour l'examen du projet de transformation du réseau logistique;

Dans le document exposant le plan de transformation du réseau logistique, la société LCM a proposé au CCE à l'ouverture de la procédure d'information consultation, d'entamer une négociation afin de définir de manière concertée les moyens d'une gestion prévisionnelle de l'emploi permettant soit d'éviter soit de limiter les conséquences sociales de sa nouvelle organisation.

Elle prévoyait qu'en amont des accords de méthode et de gestion prévisionnelle des emplois viendraient poser d'une part les modalités et moyens du dispositif d'accompagnement interne des conséquences sociales et à défaut de solution trouvée, les conditions d'un accompagnement externe.

Elle précisait que la mise en oeuvre d'un éventuel plan de sauvegarde de l'emploi ne pourrait résulter que de l'exploration infructueuse des moyens de gestion provisionnelle des effectifs ou du refus des dispositions d'accompagnement social.

La société LCM fait valoir sans être contredite qu'un accord dont les dispositions lui étaient applicables, a été conclu au niveau du groupe carrefour le 20 avril 2006 concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.Elle fait valoir également la tenue de 6 réunions de la commission emploi du CCE afin d'étudier les mesures d'accompagnement social de la mise en oeuvre du projet de réorganisation du réseau logistique et le refus exprimé le 20 juin 2006 par les représentants du personnel de négocier et de signer un accord collectif sur les conséquences sociales du plan de réorganisation.En l'état des pièces apportées par la SA LCM , notamment le procès-verbal de réunion du CCE du 19 septembre 2006 et la lettre du directeur des ressources humaines de LCM du 12 juin 2006, conviant les délégués syndicaux centraux à une réunion le 20 juin 2006 pour examiner l'établissement d' un accord de méthode reprenant l'ensemble des moyens de reclassement du personnel avec remise du support utilisé par la commission emploi pour ses travaux, le CCE ne démontre pas la réalité d'obstacles ou de refus fautifs opposés par l'employeur à la création d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, interne à l'entreprise ni à la conclusion d'accords de méthode pour la gestion des conséquences sociales du projet de restructuration.

Dès lors, il n'est pas établi que l'ouverture le 19 septembre 2006 d'un plan de sauvegarde de l'emploi procéderait d'un manquement de l'employeur au regard de ses engagements.
Les demandes du CCE fondées sur l'inobservation des engagements pris par l'employeur dans le projet de présentation de son plan de restructuration du réseau logistique doivent donc être rejetées.

* *

Sur la présentation du plan de transformation du réseau logistique;

Au terme de dispositions de l'article L. 431-5 du code du travail, toute décision du chef d'entreprise intéressant l'organisation la gestion et la marche de l'entreprise de nature à affecter notamment le volume ou la structure des effectifs, doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise, ce dernier devant disposer pour lui permettre de formuler un avis motivé sur ce projet, d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise dans un délai d'examen suffisant ainsi que de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
Alors qu'il était assisté dans sa mission par le concours d'un cabinet d'expertise, il apparaît que contrairement à ce qu'il soutient, le CCE a bénéficié d'une information suffisamment complète, précise et détaillée pour lui permettre d'apprécier la nature et la portée du projet soumis à son examen et d'exprimer à son sujet en connaissance de cause un avis éclairé, sans que puisse être invoqué et un déficit ou une insuffisance d'informations.
Il a déjà été précisé que le CCE avait, préalablement à la procédure d'information consultation ouverte le 12 octobre 2005, obtenu au cours de 8 réunions, la restitution des études menées quant à la réorganisation du réseau logistique de l'entreprise (Réunions des 26 - 27 mai , 7- 8 et 22 juin , 4 août, 11-12 octobre 2005), et que l'employeur avait répondu sans insuffisance à toutes les interrogations qui lui étaient soumises. Ensuite, la procédure d'information consultation s'est déroulée, outre les réunions des commissions emploi et économique, à l'issue de huit réunions plénières aboutissant à l'avis donné par le comité le 12 janvier 2006.
La cour adoptera les motifs pertinents du premier juge quant à la réalité d'un dialogue véritable et sérieux mis en oeuvre par la société LCM pour assurer l'information précise et suffisante du CCE pour permettre à ce dernier de donner un avis sur le projet présenté.
En effet l'employeur n'est pas tenu de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont présentées par le comité mais seulement de fournir des informations précises et suffisamment détaillées pour lui permettre d'apprécier les modalités du projet présenté, sa portée et ses conséquences en termes d'emplois et de conditions de travail et de donner à cet égard un avis éclairé.
Il sera relevé que la société LCM a tenu préalablement à la présentation du projet et à la phase de consultation, huit réunions du CCE pour la restitution des études en cours sur la réorganisation du réseau logistique, que l'accord du 12 octobre 2005 sur les modalités de la procédure d'information consultation prévoyait trois réunions plénières séparées d'une période de 21 jours chacune, outre des réunions préparatoires, l'assistance d'un cabinet d'expert, que lors de la réunion du 26 octobre 2005 la société LCM a répondu à l'ensemble des questions du CCE, qu'à la suite de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance, les parties ont convenu d'un nouveau calendrier de consultation prévoyant quatre réunions des commissions, et que l'avis de ce comité a pu être exprimé après que le cabinet d'expertise ait fourni son rapport définitif sur le projet.
La société LCM verse au débat la liste des pièces remises à ce cabinet et le CCE ne rapporte aucun manquement dans ces pièces qui aurait effectivement empêché une information suffisamment précise et détaillée sur le projet.
Enfin, les procès-verbaux des réunions du CCE démontrent par la longueur et la richesse des échanges qu'ils retracent, la réalité d'une consultation sérieuse et approfondie sur ce projet.
Le CCE ne peut utilement faire valoir le défaut d'information sur la localisation du nouveau site IDF Nord et sur les économies et incidences sociales en résultant dès lors que la précision lui avait été donnée d'une implantation dans le département de l'Oise ( la localisation précise de cet entrepôt étant inconnue lors de la consultation), ainsi que néanmoins une estimation des incidences financières et des effectifs prévisionnels (100 salariés) de cette nouvelle plate-forme logistique.
L'absence d'un plan d'accompagnement en matière de sécurité et des conditions de travail modifiées par le projet, n'était pas de nature à empêcher toute observation à cet égard, alors que la société LCM fait observer que le CCE avant son avis du 12 juin 2006 n'avait formulé aucune critique sur ce point.
De plus le rapport du cabinet d'expertise assistant le CCE a néanmoins identifié et évoqué les risques résultant du projet en matière de conditions de travail et de sécurité.De même les autres insuffisances pointées par le CCE qui ne résultent d'aucun autre élément que des termes de son avis défavorable du 12 janvier 2006, ne constituent ainsi que l'a relevé le premier juge que des appréciations sur la valeur du plan ou la qualité des réponses données par l'employeur, sans caractériser une information imprécise ou insuffisante de nature à empêcher le CCE d'appréhender l'ensemble du projet et de formuler à son sujet un avis éclairé.

S'agissant des modifications apportées au projet, outre que celui-ci devait nécessairement s'adapter à l'évolution du contexte et de son environnement, la cour adoptera les motifs du premier juge rappelant essentiellement qu'aucune pièce n'était produite quant aux modifications alléguées et que celles concernant l'établissement de Laval et le calendrier, étaient démenties pour la première par le projet en lui-même et pour la seconde par l' accord intervenu à ce sujet en raison des demandes de documents formulées par le CCE qui imposaient de modifier ce calendrier.

Le CCE soutient enfin la nullité du premier plan de restructuration pour cause d'insuffisance ou de réticence déloyale dès lors qu'il a été présenté séparément du second plan de restructuration dénommé projet de modification du périmètre d'activité de la société LCM, annoncé peu après l'issue de la consultation sur le premier projet.

Cependant, la société intimée fait utilement valoir que ces deux projets étaient indépendants l'un de l'autre et étaient initiés par des entreprises distinctes.
En effet, le projet de transformation du réseau logistique résultait d'une décision prise par la société LCM à la suite du regroupement des activités des sociétés LOGIDIS et de cinq sociétés du groupe Comptoirs Modernes, alors que le projet de modification du périmètre d'activité de la société LCM annoncé le 3 février 2006, était la conséquence de la décision de la société Carrefour Hypermarchés de confier à des entreprises extérieures au groupe, l'approvisionnement de ses magasins hypermarchés, décision qui s'imposait à LCM.
Alors qu'à la suite de cette décision arrêtée fin 2005 par l'entreprise donneur d'ordres (rien ne démontrant que ce projet était en réalité concomitant avec le premier), la société LCM ne pouvait présenter un plan de modification de son périmètre d'activité, conséquence de la décision de la société Carrefour Hypermarchés, qu'une fois celui-ci suffisamment abouti et élaboré pour permettre une information et une consultation utile du CCE.Et ce comité ne démontre pas une collusion entre ces deux entreprises quand bien même ces entreprises appartiennent au même groupe économique et que l'une serait la filiale de l'autre, pour retarder la présentation du deuxième projet.

Il est important de préciser ici qu'il n'est pas contesté que la société LCM n'était pas le prestataire exclusif pour l'approvisionnement des magasins de la société Carrefour hypermarchés .

Le CCE ne démontre pas par ailleurs la complémentarité qui pourrait exister entre ces deux projets dès lors que ceux-ci poursuivaient des objectifs différents l'un pour améliorer l'organisation du réseau logistique de distribution l'autre modifiant le mode d'approvisionnement des hypermarchés, ni en quoi la cohérence du premier plan de restructuration était bouleversée par la cession ultérieure de 7 entrepôts à la suite de la décision de la Société Carrefour Hypermarchés.

Dès lors, l'introduction du nouveau projet de modification du périmètre d'activité de la société LCM n'est pas de nature à affecter la loyauté, la sincérité et donc la validité de la procédure d'information et de consultation du CCE sur le projet de réorganisation du réseau logistique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le CCE de ses demandes concernant ce projet.

* *

Sur le projet de modification du périmètre d'activité de la société LCM

Le CCE fait valoir l'irrégularité qui résulterait de la remise à ses membres d'un document non conforme au document exposé par la société LCM lors de la première réunion du 17 février 2006 de la procédure d'information et de consultation.Le CCE fait plaider que cette différence est apparue lors de la lecture de la page 53 du projet sur les incidences sociales et les conséquences sur le statut collectif.

Il ressort des pièces du dossier que le document remis aux membres du CCE précisait que "les droits acquis à ce titre au titre de l'exercice 2005 (s'agissant des régimes de participation et d'épargne salariale) pourront être placés dans le dispositif d'épargne salariale PEG PERCO" alors que dans le document lu par les représentants de la société LCM et projeté sur écran, il était indiqué que les "droits acquis à ce titre seront placés dans le dispositif d'épargne salariale PEG PERCO".
Le CCE admet que la différence entre les deux projets ne portait que sur un mot de la page 53 mais soutient que le changement opéré par la direction modifiait le sens des engagements pris.
Au vu de cette différence le CCE a estimé que cette ouverture de procédure de consultation était irrégulière et entachée de nullité et s'est refusé à tout autre examen du projet tant que la société LCM ne reprendrait pas une nouvelle procédure d'information consultation.

Si les dispositions de l'article L. 431-5 du code du travail prévoient que le comité d'entreprise doit disposer d'informations écrites et précises transmises par le chef d'entreprise le CCE ne démontre pas en quoi la modification apportée par l'employeur était de nature à l'empêcher de se prononcer utilement sur le projet de modification du périmètre d'activité ni en quoi cette modification sur laquelle un débat pouvait s'engager utilement, était de nature à mettre obstacle au bon déroulement de la consultation.

Les procès-verbaux du 17 février 2006 font apparaître qu'après la découverte de cette différence de rédaction, le directeur des ressources humaines en a expliqué l'origine tenant au fait qu'entre les deux documents la réserve spéciale de participation au titre de l'année 2005 avait été calculée ce qui expliquait la mise à jour du document.Ainsi il apparaît que l'employeur a fourni toutes les explications utiles et suffisantes sur la différence relevée, (la réserve spéciale de participation acquise au titre du groupe Carrefour sur l'exercice 2005 ayant été calculée elle devait être distribuée aux salariés qui avaient ainsi un délai pour déterminer le placement de ces sommes), et qu'en conséquence le CCE était en mesure de suivre la procédure d'information consultation et d'exprimer utilement un avis sur le projet.

Alors que la société LCM a encore convoqué le CCE dans le cadre de la procédure d'information et de consultation les 3 et 30 mars 2006 réunions au cours desquelles elle a été placée notamment le 3 mars 2006, dans l'impossibilité de poursuivre la présentation de son projet et la consultation, alors que par ailleurs elle avait répondu aux 68 questions concernant le projet de cession, (posées certes dans le cadre de la procédure d'alerte), c'est à tort que le CCE a persisté dans son refus de poursuivre la procédure et de donner un avis au prétexte non fondé que l'information donnée aurait été incomplète imprécise ou déloyale.Il doit donc être retenu que dans ce contexte, l'obligation de consultation prévue à l'article L. 321-1 du code du travail a été satisfaite, et qu'il ne peut être reproché à la société LCM d'avoir considéré que la délibération prise par le CCE le 30 mars 2006 équivalait à un avis défavorable au projet.

* *

Sur l'application anticipée du projet.
Le CCE fait valoir l'attestation de Monsieur Caron lequel affirme avoir été contacté le 10 mars 2006 par une société de travail temporaire qui se serait dite informée du projet de cession des entrepôts LCM et avoir été missionnée par le directeur opérationnel de la région nord de LCM, pour proposer à ce salarié des postes vacants en contrat à durée indéterminée dans d'autres sociétés.
Alors que, comme l'a relevé le premier juge, l'affirmation de ce témoin n'est étayée par aucune pièce autre que des courriers rédigés par Monsieur F..., l'imprécision des termes de ce témoignage quant aux conditions de ces propositions et au cadre dans lequel la société de travail temporaire agissait, ne permet pas de tenir pour acquise une mise en oeuvre du projet de modification du périmètre avant la fin de la procédure de consultation.

Le CCE verse au débat l'attestation de Monsieur G... affirmant avoir été averti le 3 février 2006 du transfert de Logidis Transports par Monsieur H... directeur du site du Mans.
Cependant ce dernier a attesté dans les formes de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, avoir simplement averti son collègue d'un projet de transfert et non d'un transfert définitivement arrêté. Faute d'autre élément, la mise en oeuvre anticipée du projet n'est pas caractérisée.
Enfin il ne peut être retenu la tardiveté et l' irrégularité de la présentation du projet au motif que la société LCM avait proposé de présenter les repreneurs potentiels choisis pour chaque site, dès lors que la connaissance des entreprises repreneurs était un élément important de nature à permettre au CCE de rendre un avis utile sur les conséquences sociales du projet.

* *

Sur l'irrégularité de fond du projet

Le CCE fait valoir qu'en 2001, un seul contrat de location-gérance avait été conclu entre la société LOGIDIS et la société LCM portant sur un fonds de commerce unique comprenant la totalité des établissements de LOGIDIS, et qu'ainsi la société LCM en exposant que les contrats de location-gérance conclus entre elle et la société LOGIDIS seraient dénoncés pour permettre de céder les sites concernés aux repreneurs, avait présenté un projet faux quant à la procédure induite par le plan de restructuration qui imposait non pas la dénonciation de 7 contrats de location-gérance comme annoncé, mais la dénonciation de l'unique contrat de location-gérance conclu entre la société LOGIDIS de la société LCM, ce qui aurait trompé le CCE sur les conséquences sociales du plan dès lors que les salariés de LCM redevenaient d'abord salariés de LOGIDIS avant d'être ensuite transférés aux sociétés prestataires de service reprenant l'activité, le passage direct des salariés de LCM au sein de ces sociétés prestataires de services étant juridiquement impossible.

Alors que la société LCM avait reçu de la société LOGIDIS un fonds de commerce unique portant sur la totalité de l'entreprise comprenant donc les entrepôts de la société LOGIDIS, les pièces versées au débat font apparaître que la cession des entrepôts litigieux s'est opérée d'abord par deux avenants dits de résiliation partielle du contrat de location-gérance entre la société LOGIDIS et LCM des 29 mars et 16 juin 2006 , puis par des contrats de cession entre la société LOGIDIS et les sociétés repreneurs choisies par la société Carrefour hypermarchés, portant sur des éléments d'actif attachés aux sept entrepôts cédés, puis la cession des droits au bail des sept entrepôts par la société LOGIDIS à la société Carrefour hypermarchés et la conclusion de conventions de mise à disposition de ces mêmes locaux au profit des sociétés repreneurs.

Les avenants dits de résiliation partielle du contrat de location-gérance ont eu pour effet de restreindre l'ampleur du fonds de commerce mis à la disposition de la société LCM, sans qu'il fut besoin d'une décision de résiliation globale du contrat initial.
C'est en vain que le CCE soutient la nullité des contrats de cession de fonds de commerce faute de résiliation du contrat de location-gérance du 1er avril 2005.
Le CCE ne peut utilement contester la nature de fonds de commerce de chaque entrepôt cédé, dès lors que comme il sera démontré infra, ceci comprenait un ensemble de biens corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité propre dans un secteur défini.

Si la société LCM a pu préciser que les contrats de location-gérance entre LOGIDIS et elle même seraient résiliés pour les fonds de commerce des sept entrepôts cédés, alors qu'en réalité elle n'avait opéré que par voie d' avenants de résiliation partielle du contrat de location-gérance avec la société LOGIDIS, cette dernière concluant ensuite des contrats de location-gérance avec les sociétés repreneurs peu important leur qualification exacte, cette erreur de présentation n'était pas de nature à empêcher ou à nuire à sa réflexion, ni à l'empêcher de donner un avis éclairé sur le projet d'ensemble dès lors que la finalité était le transfert des entrepôts affectés aux hypermarchés et de leur personnel à des sociétés extérieures au groupe, et qu'aucune conséquence pratique ne résulte du fait qu'il s'agissait en réalité du transfert des salariés d'abord par pure fiction au sein de la société LOGIDIS pour entrer quasiment concomitamment dans les sociétés repreneurs.

Dans ces conditions, le CCE n'établit pas une présentation insuffisante, imprécise ou même déloyale, qui l' aurait empêché de donner sur ce projet un avis éclairé.

* *

Sur l'application de l'article L. 122-12 du code du travail;
Les dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, s'appliquent de plein droit en cas de transfert d'une entité économique caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le CCE soutient que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail sont inapplicables à la cession des sept entrepôts concernés par le projet de modification du périmètre d'activité de la société LCM.
Il est constant qu'en conséquence de la décision de la société Carrefour hypermarchés SAS de confier l'approvisionnement de ses hypermarchés à des entreprises prestataires extérieures au groupe, la société LCM a décidé de restreindre son périmètre d'activité en cédant 7 entrepôts essentiellement dédiés à cette activité..
Pour chaque entrepôt, la société prestataire de services a repris l'activité d'approvisionnement et de logistique précédemment exercée par la société LCM, dans les mêmes locaux ( à l'exception de l'établissement d'Avignon pour des raisons indépendantes du projet s'agissant d'une fin de bail ) avec les mêmes moyens matériels affectés spécifiquement à chaque entrepôt, (matériels d'entreposage de gestion et de transport, matériels de manutention, racks d'entreposage, véhicules poids lourds, outillages mobiliers et équipements de bureau, contrats de prestations de service diverses...), et à destination des mêmes hypermarchés que ceux desservis par LCM.
Il résulte suffisamment des éléments produits que chacun des sept entrepôts assurait une prestation complète à l'égard des hypermarchés qu'il devait desservir.
Et il importe peu que certains aspects de la gestion administrative ou sociale étaient centralisés et échappaient aux entrepôts concernés dès lors que pour l'essentiel , ces derniers disposaient chacun et de façon autonome des moyens matériels et humains pour poursuivre leur activité.
Il n'est en effet pas sérieusement contesté que chaque entrepôt était autonome par rapport aux autres, avait une finalité propre, une capacité propre de gestion (budget, comptabilité analytique, contrôle de gestion propres) et disposait d'une autonomie fonctionnelle suffisante avec un encadrement spécifique, des institutions représentatives du personnel ainsi que d'accords collectifs propres.
C'est à tort que le CCE soutient qu'il ne s'agirait en l'espèce que soit d'une perte de marché soit d'une simple cession d'actif , puisque cette perte de marché s'est accompagnée du transfert aux entreprises reprenant cette activité, des éléments matériels et incorporels nécessaires à l'exercer, et que cette activité a été poursuivie au demeurant dans les mêmes conditions qu'antérieurement .
C'est sans le moindre fondement que le CCE soutient que les entrepôts cédés étaient dépourvus de clientèle lors de la cession et depuis fin 2005 date de l'annonce de la décision de la SAS Carrefour hypermarchés, rien ne faisant apparaître une cessation d'activité entre ces deux événements.Il en est de même de l'absence de contrats de distribution propre à chaque entrepôt, alors que chacune des sociétés reprenant l'activité, disposait d'un contrat pour ce faire avec la société Carrefour hypermarchés.

L'observation du CCE selon laquelle la société LCM ne dépendait que d'un seul client au plan national, n'est pas pertinente dès lors que chaque entrepôt disposait dans son périmètre d'activité d'un certain nombre de d'hypermarchés, peu important qu'ils dépendaient du même groupe économique, (hypermarchés dont certains pouvaient être franchisés et pouvaient même s'approvisionner en dehors de LCM selon l'affirmation non contestée de l'intimée), ce qui suffisait néanmoins à garantir la réalité d'une activité économique à poursuivre voire à développer de manière autonome, par les repreneurs.

Les quatre entreprises reprenant ces entrepôts ont donc repris et poursuivi la même activité que la société LCM à destination des supermarchés qui relevaient de chacun d'eux selon l'organisation définie en accord avec la société SAS Carrefour hypermarchés.

La permutation préalable à ce transfert de l' activité des entrepôts de VENDIN et de LA CHAPELLE d' ARMENTIERES sans permutation de leurs personnels, n'est pas en l'espèce un obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du code du travail s'agissant en l'espèce de la cession non d'une activité précise mais d'entrepôts identifiés en conséquence de la décision prise par la SAS Carrefour Hypermarchés.

La polyvalence des salariés révélée tant par l'échange des activités entre la plate-forme de La CHAPELLE d' ARMENTIERES et celle de VENDIN, que par la diversité des activités de l'entrepôt de CHATEAU THIERRY ne résulte en réalité que de la grande similitude des activités supermarchés et hypermarchés, et est insuffisante pour annéantir la notion d'entité économique de ces établissements dès lors que la décision de la société LCM était de céder ces établissements eux mêmes avec le personnel et l'ensemble de moyens organisés qui y étaient spécialement affectés permettant la poursuite de l' activité desdits entrepôts.
Il doit être précisé concernant le site de CHATEAU THIERRY que le projet soumis à la consultation prévoyait qu'il continuerait d'assurer l'approvisionnement des supermarchés et magasins d'épicerie, mais seulement jusqu'à l'ouverture du site Île-de-France Nord prévue au cours du premier semestre 2007. Et rien n'établit que cette disposition n'était pas provisoire.

Le CCE sera donc débouté de sa demande particulière tendant à la non application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail aux salariés ayant travaillé sur le site de CHATEAU THIERRY qu'à ceux du site de La CHAPELLE d' ARMENTIERES.
Ainsi, peu important que l'ensemble des entrepôts cédés faisaient auparavant partie du même fonds de commerce ou ne caractériseraient pas chacun un fonds de commerce, chacun d'entre eux constituait une entité économique dès lors qu'il comprenait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels qui permettait l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et disposant pour ce faire, d'une autonomie suffisante en moyens et en objectifs.
Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence d'obstacles à l'application au projet de cession des 7 entrepôts, des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail , et que le CCE avait été suffisamment informé dans le détail des implications de la reprise des entrepôts et du transfert des contrats de travail à des entreprises extérieures , lui permettant ainsi de donner sur ce projet un avis éclairé.
C'est encore sans fondement que le CCE a encore conclu à l'annulation du projet en cas d' application de l'article L. 122-12 du code du travail retenue par la cour, au motif dès lors qu'il n'aurait pas été assez informé ni consulté sur un projet de cession de7 fonds de commerce emportant application de l'article L. 122-12 du code du travail. En effet le projet écrit détaillait suffisamment les conditions de transfert et de poursuite auprès des sociétés prestataires de services des contrats de travail des salariés affectés à chaque entrepôt cédé, de façon conforme à l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail .

Le jugement sera confirmé de ce chef

* *

S'agissant de la question concernant l'appartenance de neuf salariés nommément identifiés affectés sur le site de THOUARS, il convient de considérer comme l'ont fait les premiers juges que si cette question peut relever de litiges d'ordre individuel, elle relève également d'un litige collectif touchant à l'intérêt collectif des salariés, dès lors qu'elle concerne à la fois la question de la délimitation du périmètre d'application du plan de réorganisation présenté par la société LCM et donc l'organisation de l'entreprise, la structure des effectifs ainsi que les conditions et l'organisation du travail, l'application de ce projet à un groupe de salariés formant un service identifié au sein de l'entreprise, autorisant le recueil de l'avis du CCE à son sujet.

Il résulte des pièces versées au débat que ce groupe de 9 salariés, faisait partie d'un service dénommé transport ex produits frais basé à THOUARS, mais était rattaché au comité d'établissement de Cholet, leur activité étant cependant gérée par l'établissement de gestion de Cholet.
Cependant, tout en étant administrativement gérés par l'établissement de Cholet, les salariés relevant de ce service de transport étaient physiquement affectés sur l'établissement de THOUARS.
Et la société LCM affirme sans être utilement contredite que ces salariés étaient tous affectés à la livraison des produits de l'entrepôt de cette ville et qu'ils effectuaient leur tournées systématiquement à partir de cet entrepôt. Monsieur H... responsable de site, a attesté que les chauffeurs affectés à ce service travaillaient uniquement pour cet établissement et que leur activité dépendait exclusivement de la relation commerciale alors existante entre cinq hypermarchés précisément identifiés et la société LCM.

Dès lors que les salariés concernés participaient exclusivement à l'activité économique de l'établissement de THOUARS, compris dans le projet de cession d'entrepôts, les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail leur étaient applicables, peu important la circonstance que leur activité était gérée au plan social et administratif par un autre établissement.

07/1325 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE No 16

Le jugement qui a pris en compte la seule gestion de leur activité et non la participation à l'activité de l'établissement cédé, sera donc réformé en ce qu'il a écarté ce groupe de salariés de l'application des dispositions légales susvisées.

Alors que cette disposition du jugement ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire, le CCE ne justifie d'aucun préjudice découlant du défaut d'exécution par la société LCM et sera débouté de sa demande de ce chef.

Le CCE partie perdante, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la société LCM une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR ,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions rejetant les demandes du comité central d'entreprise de la société LCM ainsi que celle déclarant recevable le comité central d'entreprise pour contester l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail aux salariés du service transport de l'entrepôt de THOUARS ;

LE REFORME en sa disposition disant que l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail n'est pas applicable à neuf chauffeurs-routiers de l'entrepôt de THOUARS, et déboute le comité central d'entreprise de la société LCM de ce chef de demande.
CONDAMNE le comité central d'entreprise à verser à la société LCM, 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
DEBOUTE le comité central d'entreprise de la société LCM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la SCP MOSQUET MIALON OLIVEIRA LECONTE des dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01325
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen, 22 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-07-31;07.01325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award