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16/10/2008 | FRANCE | N°07-18902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-18902


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que souffrant de douleurs cervicales consécutives à un accident de la circulation, Mme X... a subi une intervention réalisée par M. Y... destinée à traiter une discopathie rétrécissant de manière importante le canal rachidien ; qu'invoquant une aggravation de ses douleurs cervicales, Mme X... a recherché la responsabilité du praticien ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2006) de l'avoir déboutée de ses demande

s, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que souffrant de douleurs cervicales consécutives à un accident de la circulation, Mme X... a subi une intervention réalisée par M. Y... destinée à traiter une discopathie rétrécissant de manière importante le canal rachidien ; qu'invoquant une aggravation de ses douleurs cervicales, Mme X... a recherché la responsabilité du praticien ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques afférents aux investigations et soins proposés, ce dont il résulte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la délivrance de cette information à son client ; qu'en écartant néanmoins le manquement de M. Y... à son obligation d'information aux motifs inopérants que Mme X... ne démontre en rien ne pas avoir reçu une information claire et précise sur l'opération envisagée et qu'en conséquence elle a été parfaitement informée de ladite opération et a démontré avoir sollicité et reçu toutes explications à ce propos, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au chirurgien qui envisage de pratiquer, en l'absence d'urgence, une intervention chirurgicale sur un patient et, partant, de conseiller celle-ci à son client, de s'interroger, compte tenu des risques inhérents à toute opération, sur l'opportunité de la solution chirurgicale, sur les risques particuliers que le type d'opération envisagé comporte et sur les éventuelles autres solutions au problème présenté par le patient ; que ses propres investigations et l'information qui doit en découler pour son patient doivent porter, non seulement sur les risques graves de l'intervention chirurgicale, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter, ce dont il résulte que le chirurgien ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une opération qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient ; qu'en écartant toute responsabilité de M. Y..., neurochirurgien, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, pour quelles raisons ce dernier avait opéré sa cliente, laquelle n'avait jamais eu de réponse à la question, ni si l'intervention présentait une utilité certaine et indispensable, ni encore si M. Y... n'avait pas commis une erreur d'appréciation sur l'opportunité de l'intervention eu égard aux risques qu'elle présentait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par Mme X... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce qu'il est évident que si elle avait été informée des risques, non seulement d'aggravation de ses souffrances, mais encore de l'absence de tout bénéfice, Mme X... aurait décidé de ne pas subir l'intervention litigieuse et de ce que, à tout le moins, elle aurait repoussé cette opération de plusieurs jours afin de s'entourer de davantage de renseignements sur la nature et l'opportunité de cette intervention, et pris en second lieu de ce qu'il résulte de l'attestation du docteur Z... que d'autres traitements auraient pu être tentés avant d'intervenir de manière définitive, surtout chez une dame jeune, ce dont il résulte la démonstration de la faute de M. Y... qui n'a pas su apprécier le rapport entre l'opportunité de son intervention et le risque qu'elle comportait ;

Mais attendu que la violation de l'obligation d'information, laquelle incombe personnellement au praticien, ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte pour le patient un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que Mme X... n'avait souffert d'aucune perte de chance consécutive au manquement invoqué du praticien à son obligation d'information, le moyen inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, et qui manque en fait pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18902
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-18902


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18902
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