LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 18 juin 2007), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse), saisie par M. X... d'une demande d'indemnisation de son congé de paternité, a refusé au motif que son épouse avait accouché d'un enfant sans vie ; qu'il a formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à réparer le préjudice subi par celui-ci du fait d'un manquement à son obligation d'information, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant que la demande de l'assuré contenait une demande implicite de condamnation de la caisse pour manquement à son obligation d'information quand il résultait de ses énonciations et des termes du recours de M. X... que celui-ci se bornait à solliciter le règlement d'une indemnité journalière au titre du congé paternité visé par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le manquement de la caisse à son obligation d'information à l'égard de l'assuré, en ce qui concerne des droits à prestations non individualisés, ne peut résulter de la simple délivrance d'un renseignement erroné, donné oralement ; qu'en retenant dès lors, pour la condamner à verser à M. X... des dommages et intérêts représentant l'indemnisation d'un congé paternité non dû, que ce dernier avait été mal informé par la permanence de cet organisme, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le jugement relève, d'abord, que la caisse ne conteste pas que M. X..., qui affirme s'être informé de ses droits auprès de la permanence de la caisse, a pu être mal renseigné, ensuite, qu'il produit aux débats un courrier de son employeur aux termes duquel celui-ci indique que la caisse lui a confirmé le droit de son salarié à un congé de paternité si l'enfant avait été inscrit à l'état civil, enfin, qu'en ces deux occasions la caisse a indiqué que M. X... avait droit au congé de paternité et donc au remboursement des indemnités journalières versées à ce titre ; qu'il retient, d'une part, que les moyens présentés par l'intéressé contiennent une demande implicite d'indemnisation au motif que la caisse a failli à son obligation d'information, d'autre part, qu'en raison d'une mauvaise information de la part de la caisse, celui-ci a pris un congé qui n'a pas été indemnisé ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, sans méconnaître les termes du litige, a pu déduire que la faute de la caisse avait entraîné pour l'intéressé un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.