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16/10/2008 | FRANCE | N°07-17850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-17850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société) en qualité de receveur, a été victime le 31 décembre 2003 d'une agression par deux individus armés et cagoulés qui avaient réussi à s'introduire dans la salle des coffres au cours de travaux d'aménagement en vue de sa sécurisation ; qu'il a formé une demande en reconn

aissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter cette dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société) en qualité de receveur, a été victime le 31 décembre 2003 d'une agression par deux individus armés et cagoulés qui avaient réussi à s'introduire dans la salle des coffres au cours de travaux d'aménagement en vue de sa sécurisation ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la société démontre que l'installation d'une porte à l'étage a été effectuée à la date prévue le 19 décembre 2003 et surtout qu'à cette date ont été installées en rez de chaussée une porte métallique pleine ainsi qu'une porte en menuiserie aluminium avec vitrage anti-effraction et serrure trois points qui ne peut céder que si les trois points sont forcés en même temps ; qu'il ressort de ces éléments que la société avait pris des mesures de prévention contre le risque de pénétration d'éventuels agresseurs dans les locaux faisant l'objet des travaux d'aménagement lui incombant en qualité de personne privée faisant appel de façon habituelle à des entreprises de transport de fonds ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société employeur avait reconnu dans ses dernières conclusions que la porte d'entrée du sas de sécurité en rez de chaussée donnant accès à la salle des coffres n'était pas installée à la date de l'accident, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17850
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-17850


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17850
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