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05/07/2007 | FRANCE | N°06/1351

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 05 juillet 2007, 06/1351


CL / BL
Pascal X...
C /
André Y... EURL CFD EQUIPEMENT SCP CURE et THIEBAUT Wenjue Z... ép.Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juillet 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 05 JUILLET 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01351
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE RG 1ère instance : 05-2781

APPELANT :
Monsieur Pascal X......

représenté par la SCP AVRIL et HANSS

EN, avoués à la Cour assisté de Me EGLOFF, avocat au barreau de DOLE

INTIMES :
Monsieur André Y......

représenté pa...

CL / BL
Pascal X...
C /
André Y... EURL CFD EQUIPEMENT SCP CURE et THIEBAUT Wenjue Z... ép.Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juillet 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 05 JUILLET 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01351
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE RG 1ère instance : 05-2781

APPELANT :
Monsieur Pascal X......

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me EGLOFF, avocat au barreau de DOLE

INTIMES :
Monsieur André Y......

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON

EURL CFD EQUIPEMENT dont le siège social est 22 Faubourg Saint Georges 21250 SEURRE

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON

APPELEE EN INTERVENTION :
SCP CURE et THIEBAUT, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de CFD EQUIPEMENTS 78 Avenue Victor Hugo 21000 DIJON

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON

INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame Wenjue Z... épouse Y......

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Monsieur LITTNER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
MM. Pascal X... et André Y... étaient associés à 50 % dans la société CFD EQUIPEMENT, qui avait pour objet la réparation, l'installation et le négoce de tous matériels neufs ou d'occasion pour les métiers de bouche.

Suivant un acte signé le 16 décembre 2004, M.X... a cédé à M.Y... ses 50 parts sociales dans cette société pour un prix de 20 000 €.
Une transaction signée le même jour a prévu que M.Y... réglait immédiatement 10 000 € et que le solde serait payé en 12 mensualités de 833,34 €.
Cet acte comportait un article 8 ainsi rédigé :
" M.X... Pascal s'interdit toute action à l'égard des clients en cours ou qui auraient bénéficié de propositions commerciales de la part de la SARL CFD EQUIPEMENT, jusqu'à la date de la signature du présent protocole.
Cette clause aura son effet courant 2 ans à la date des présentes. "
Considérant que M.X... avait violé cette clause, M.Y... a cessé de payer les mensualités.
M.X... l'a d'abord assigné en paiement de la somme de 10 000 € devant le juge des référés du tribunal de commerce de BEAUNE mais ce magistrat a déclaré la demande irrecevable en référé en raison d'une contestation sérieuse.

Le 14 octobre 2005, M.X... a assigné M.Y... devant le tribunal de commerce de BEAUNE pour obtenir paiement de la somme de 10 000 € outre intérêts.
Par jugement du 23 juin 2006, le tribunal :
-s'est déclaré compétent,-a constaté la réciprocité et l'interdépendance entre les obligations de paiement des parts sociales et celle de non concurrence,-fait droit à l'exception d'inexécution soulevée par M.Y... et débouté M.X... de l'intégralité de ses demandes,-constaté que la clause de non concurrence avait été violée et condamné M.X... à payer 4 588 € à titre de dommages intérêts,-donné acte à M.Y... de ce qu'il consentait à justifier du remboursement de ses cotisations à la société CFD EQUIPEMENT,-donné acte à M.X... de ce qu'il consentait à rembourser à la société CFD EQUIPEMENT la somme de 1 005 € au titre de la RAM,-condamné M.X... à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Pascal X... a fait appel.
En cours de procédure, la société CFD EQUIPEMENT a été déclarée en liquidation judiciaire et M.X... a assigné le liquidateur, la SCP CURE THIEBAUT.
Dans ses dernières écritures, en date du 2 avril 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M.X... soutient en premier lieu que les conditions permettant d'invoquer l'exception d'inexécution ne sont pas remplies, que la demande de résolution de la convention est une demande nouvelle irrecevable et au surplus irréalisable du fait de la liquidation judiciaire et il demande en conséquence la condamnation de M.Y... à lui payer la somme de 10 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 et capitalisation.
Il affirme en outre qu'il n'y a pas eu violation de la clause de non concurrence et qu'en toute hypothèse, aucun préjudice n'est justifié.
Il demande qu'il lui soit donné acte de ce que le remboursement de la RAM au profit de la SARL CFD a été effectué.
En cas de résolution du contrat, il souhaite qu'il soit tenu compte de la dépréciation des titres.
Il réclame enfin 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 24 avril 2007, M.Y..., la société CFD EQUIPEMENT, le liquidateur et Mme Z..., épouse Y..., qui intervient volontairement, répondent :
-que les obligations sont interdépendantes et que les conditions sont réunies pour invoquer l'exception d'inexécution, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement,
-subsidiairement, que la transaction du 16 décembre 2004 doit être résolue, que la somme de 10 000 € déjà versée doit lui être remboursée et qu'une somme de 3000 € doit lui être accordée à titre de dommages intérêts,
-qu'il y a eu violation de la clause de non concurrence, ce qui doit entraîner la condamnation de l'appelant à payer à la société la somme de 52 348,92 € TTC.
M.Y... réclame encore 3 000 € à titre de dommages intérêts et 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et il confirme que l'appelant a bien remboursé à la société la somme de 1 055 €.
La société CFD EQUIPEMENT demande également 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de M.X...
Attendu que M.Y..., qui n'a payé que 10 000 € sur les 20 000 € représentant le prix des parts sociales cédées, s'oppose au paiement de ce solde en invoquant l'exception d'inexécution résultant de la violation de la clause du contrat instituant une obligation de non concurrence à la charge du cédant ;
Attendu que cette exception ne peut être invoquée qu'à la condition que les deux obligations soient interdépendantes ;
Que les intimés soutiennent que cette condition est remplie ;
Attendu qu'il est vrai que ces obligations sont inscrites dans le même contrat et que M.Y..., devenu du fait de la cession seul associé, a intérêt à faire respecter la clause de non concurrence souscrite au profit de la société ;
Mais attendu que la contrepartie de l'obligation faite à M.Y... de payer les titres est la remise de ceux ci, ce qui a eu lieu le 16 décembre 2004, avec paiement d'une partie du prix ;
Que l'obligation au paiement s'exécute indépendamment du respect ou non de la clause de non concurrence ;
Que cette obligation de non concurrence doit être respectée indépendamment de l'exécution du paiement du prix ; qu'un paiement comptant ou dans l'année prévue contractuellement laissait subsister cette obligation, qui était prévue pour une période plus longue de deux années et qui avait pour fondement non pas la détention par M.X... d'une partie des parts sociales mais son rôle dans la société qui entraînait des contacts avec la clientèle ;
Qu'il apparaît ainsi que ces obligations sont totalement indépendantes ;
Qu'au surplus et à titre surabondant, ainsi que cela sera dit plus loin, l'inexécution invoquée n'aurait pas présenté une gravité suffisante pour justifier une exception d'inexécution ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de M.Y... de payer le solde du prix des parts sociales ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2005 ;
2. Sur la violation de la clause de non concurrence
Attendu que M.X... a pris l'engagement dans la transaction de s'abstenir, pendant une période de deux ans, de toute action à l'égard des clients de la SARL CFD EQUIPEMENT ;
Attendu que M.Y... et cette société soutiennent que cette clause a été violée puisque l'appelant a eu des contacts avec leurs clients et les a dirigés vers son nouvel employeur, M.C... ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de sommations interpellatives faites par les huissiers G...et H...les 8 août et 27 septembre 2005 :
-que la boulangerie I..., client de la société CFD, a appelé M.X... le 28 décembre sans songer qu'il ne faisait plus partie de cette société et lui a passé commande d'un batteur d'occasion, qui a été vendu par M.C...,
-que M.D..., boucher à Ouroux sur Saône, client de CFD, a fait faire un devis pour la réfection de son laboratoire, que M.X... l'a par la suite adressé à M.C... mais qu'il a en définitive signé un devis avec une autre société ;
Attendu que les intimés font également état de contacts avec d'autres clients (Boulangerie F... à DIJON, boulangerie E... à LOUHANS) mais n'apportent aucun élément confirmant leurs affirmations à l'exception d'une déclaration de leur attaché commercial qui, en l'absence d'autres pièces, ne peut constituer une preuve suffisante des violations de la clause reprochées ;
Que cette attestation est d'autant moins probante que Mme F... a répondu à la sommation interpellative qui lui était délivrée, qu'elle n'était jamais entrée en contact avec M.X... au sujet d'une chambre de fermentation ;
Attendu qu'il apparaît en définitive qu'une seule violation de la clause de non concurrence ayant pu porter préjudice à la société CFD est établie, celle réalisée auprès de la boulangerie I... ; que M.X..., même s'il n'avait pas pris l'initiative de ce contact, ne devait pas lui donner suite et devait décliner toute intervention ;
Attendu que cette unique violation ne peut entraîner résolution de la convention, étant au surplus observé que cette demande, formulée pour la première fois devant la cour et dont l'objet est différent de la réclamation présentée devant les premiers juges ne peut qu'être déclarée irrecevable, comme les demandes qui en sont la conséquence ;
Attendu que la société CFD demande en réparation de son préjudice le prix du batteur vendu par M.C... à la boulangerie I..., soit 3 588 € ;
Mais attendu que le préjudice est constitué non par le prix de vente au client mais par la marge que la société CFD pouvait espérer ;
Que ce préjudice doit être chiffré à la somme de 1 500 € ;
Qu'aucun autre élément de préjudice n'est justifié ;
3. Sur le remboursement à la société CFD de la somme de 1 055 €
Attendu que les parties s'accordent pour dire que ce remboursement a été effectué, ce qui a été confirmé par la RAM ;
Qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
4. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Attendu que les parties succombent toutes deux sur une partie de leurs prétentions ;
Que chacune conservera la charge de ses dépens tant d'instance que d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables la demande de M.Y... tendant à la résiliation de la transaction et de l'acte de cession du 16 décembre 2004 et les demandes qui en sont la conséquence,
Condamne M.Y... à payer à M.X... la somme de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,
Condamne M.X... à payer à la société CFD EQUIPEMENT la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts,
Rejette les autres demandes,
Donne acte aux parties de ce que le remboursement des cotisations dues à la RAM a été effectué,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens tant d'instance que d'appel et dit, pour ces derniers, que les avoués pourront les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/1351
Date de la décision : 05/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beaune, 23 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-07-05;06.1351 ?
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