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16/10/2008 | FRANCE | N°07-17175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-17175


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 mars 1994, Mme X... divorcée Y... et Mme X... épouse Z... (Mmes X...) ont vendu aux époux A... un bien immobilier sous les conditions suspensives de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt bancaire, de l'obtention d'un état hypothécaire hors formalité ne révélant pas une situation faisant obstacle à la vente et de l'obtention d'une note d'urbanisme et d'un arrêté d'alignement ne révélant pas une situation plus grave que celle connue des acquéreurs au

jour de l'acte ; qu'ayant ultérieurement appris que le terrain était af...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 mars 1994, Mme X... divorcée Y... et Mme X... épouse Z... (Mmes X...) ont vendu aux époux A... un bien immobilier sous les conditions suspensives de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt bancaire, de l'obtention d'un état hypothécaire hors formalité ne révélant pas une situation faisant obstacle à la vente et de l'obtention d'une note d'urbanisme et d'un arrêté d'alignement ne révélant pas une situation plus grave que celle connue des acquéreurs au jour de l'acte ; qu'ayant ultérieurement appris que le terrain était affecté par trois servitudes ignorées d'eux, les époux A... ont, le 19 novembre 1994, refusé de régulariser l'acte authentique de vente, puis ont assigné Mmes X... et la SCP notariale Lascève Lusteau et Sanson-Lusteau en restitution de l'acompte sur le prix de vente qu'ils avaient consigné entre les mains de cette dernière ; qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué de les débouter de leurs prétentions ;

Sur le premier moyen et sur les cinq premières branches, la septième et la neuvième branches du second moyen, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des époux A..., l'arrêt énonce que le maire de la commune a, par lettre du 11 mai 2004, indiqué que l'emprise permettant le calibrage de la rue Tourneuf, correspondant à l'opération n° 1-19 du plan de l'occupation des sols, était déjà réalisée le 14 novembre 1994, de sorte que la servitude révélée aux acquéreurs postérieurement à la signature du compromis n'était pas de nature à aggraver la situation de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée, l'acte de vente du bien au profit d'un tiers en date du 25 mai 1996, qui précisait qu'un certificat d'urbanisme délivré par le maire le 7 mai 1996 mentionnait cette opération au titre des servitudes d'utilité publique affectant l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa huitième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider comme il le fait, l'arrêt retient que, les servitudes révélées n'étant pas de nature à aggraver la situation de l'immeuble, c'est sans motif légitime que les époux A... se sont refusés à régulariser l'acte authentique de vente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par les acquéreurs, selon lequel il résultait à la fois du certificat d'urbanisme demandé le 26 octobre 1994 et de l'acte de vente du 25 mai 1996 que l'emprise au sol du fait de l'élargissement de la rue Tourneuf entraînait une cession gratuite de terrain, ce que la promesse de vente n'avait pas mentionné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mmes X... et la SCP Lascève, Lusteau et Sanson-Lusteau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... à payer aux époux A... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17175
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-17175


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17175
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