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16/10/2008 | FRANCE | N°07-16934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-16934


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que la société Krupp Hazemag a confié à la société DGT Services, commissionnaire de transport, l'expédition d'une installation industrielle de broyage de phosphate à destination de la société de droit marocain Maroc Phosphore ; que des avaries ayant été signalées sur plusieurs caisses lors du déchargement, les frais de remise en état ont été supportés par la société Krupp Hazemag qui, après avoir assigné en réparation les sociétés

DGT Services et France Euro Tramp, transporteur maritime sous-traitant, cette der...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que la société Krupp Hazemag a confié à la société DGT Services, commissionnaire de transport, l'expédition d'une installation industrielle de broyage de phosphate à destination de la société de droit marocain Maroc Phosphore ; que des avaries ayant été signalées sur plusieurs caisses lors du déchargement, les frais de remise en état ont été supportés par la société Krupp Hazemag qui, après avoir assigné en réparation les sociétés DGT Services et France Euro Tramp, transporteur maritime sous-traitant, cette dernière comme signataire du connaissement, a reçu de son propre assureur, la société Zurich International France, aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Ireland limited (l'assureur), une indemnité de sinistre équivalente ; que cet assureur est alors intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Krupp Hazemag et l'assureur font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir considéré que l'assureur ne démontrait pas avoir intérêt à agir en qualité de subrogé dans les droits de son assurée et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes à l'encontre des responsables du dommage survenu à la marchandise transportée ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 113-2 du code des assurances, 1341 et suivants du code civil, et de défaut de base légale au regard des premiers de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, relevant que la société Krupp Hazemag et l'assureur ne rapportaient pas la preuve que ce dernier avait versé une indemnité à son assurée au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit, en a exactement déduit que l'assureur ne pouvait invoquer la subrogation légale dans les droits de la société Krupp Hazemag ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les demandeurs au pourvoi ont soutenu que les parties avaient renoncé d'un commun accord à l'application de certaines clauses du contrat ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;

Et sur le second moyen, tel que produit en annexe :

Attendu que la société Krupp Hazemag et l'assureur font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir considéré que la société Krupp Hazemag ne démontrait avoir intérêt à agir, et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 31 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui en a déduit souverainement que la société Krupp Hazemag ne justifiait pas d'un intérêt pour réclamer paiement de frais de transport et peinture de pompes ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zurich Insurance Ireland limited et la société Krupp Hazemag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Zurich Insurance Ireland limited et Krupp Hazemag ; les condamne, in solidum, à payer à la société France Euro Tramp la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16934
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-16934


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16934
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