LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que se prétendant créancière d'une somme d'argent à l'égard de M. X..., au titre de l'activité de dépositaire et distributeur de presse que celui-ci avait exercée à son service, la société l'Est Républicain lui en a demandé paiement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande après avoir rappelé les prétentions et moyens invoqués par M. X... et indiqué que ceux-ci étaient exposés dans ses dernières conclusions du 4 mai 2005 ;
Attendu, cependant, que les dernières conclusions de M. X... avaient été déposées le 28 septembre 2006, de sorte qu'en s'abstenant de viser, à défaut d'analyser, celles-ci, dont la teneur différait de celle des conclusions précédentes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société l'Est Républicain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Est Républicain à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société l'Est Républicain ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.