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16/10/2008 | FRANCE | N°07-16795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-16795


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que se prétendant créancière d'une somme d'argent à l'égard de M. X..., au titre de l'activité de dépositaire et distributeur de presse que celui-ci avait exercée à son service, la société l'Est Républicain lui en a demandé paiement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande après avoir rappelé les prétentions et moyens invoqués par M. X... et i

ndiqué que ceux-ci étaient exposés dans ses dernières conclusions du 4 mai 2005 ;

Attendu, ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que se prétendant créancière d'une somme d'argent à l'égard de M. X..., au titre de l'activité de dépositaire et distributeur de presse que celui-ci avait exercée à son service, la société l'Est Républicain lui en a demandé paiement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande après avoir rappelé les prétentions et moyens invoqués par M. X... et indiqué que ceux-ci étaient exposés dans ses dernières conclusions du 4 mai 2005 ;

Attendu, cependant, que les dernières conclusions de M. X... avaient été déposées le 28 septembre 2006, de sorte qu'en s'abstenant de viser, à défaut d'analyser, celles-ci, dont la teneur différait de celle des conclusions précédentes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société l'Est Républicain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Est Républicain à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société l'Est Républicain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16795
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-16795


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16795
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