LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu que le recours exercé à l'encontre d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle déclaré irrecevable comme tardif n'a pas d'effet interruptif sur le délai pour former pourvoi ; que le recours exercé par M. X... ayant été déclaré tardif, le délai pour former pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la première décision, le 15 décembre 2006, a expiré le 15 mars 2007 de sorte que le pourvoi formé par l'intéressé le 26 avril 2007 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre