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16/10/2008 | FRANCE | N°07-16525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-16525


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;

Attendu que le recours exercé à l'encontre d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle déclaré irrecevable comme tardif n'a pas d'effet interruptif sur le délai pour former pourvoi ; que le recours exercé par M. X... ayant été déclaré tardif, le

délai pour former pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;

Attendu que le recours exercé à l'encontre d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle déclaré irrecevable comme tardif n'a pas d'effet interruptif sur le délai pour former pourvoi ; que le recours exercé par M. X... ayant été déclaré tardif, le délai pour former pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la première décision, le 15 décembre 2006, a expiré le 15 mars 2007 de sorte que le pourvoi formé par l'intéressé le 26 avril 2007 est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16525
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Ribérac, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-16525


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16525
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