LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., qui avait consenti à Mme Y... plusieurs prêts de diverses sommes d'argent d'un montant total de 45 313,47 euros, l'a assignée en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2006) a accueilli cette demande ;
Attendu que loin d'avoir subordonné l'application de l'article L. 311-2 du code de la consommation à une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel s'est bornée à estimer que dès lors qu'il n'était pas allégué que M. X... eût consenti des prêts à des personnes autres que Mme Y..., la seule circonstance que celui-là eût accordé à celle-ci sept prêts entre le 20 mai 2001 et le 3 février 2004, ne pouvait le faire regarder comme consentant à titre habituel des opérations de crédit au sens de ce texte ; que le grief est dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.