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16/10/2008 | FRANCE | N°07-16466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-16466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., qui avait consenti à Mme Y... plusieurs prêts de diverses sommes d'argent d'un montant total de 45 313,47 euros, l'a assignée en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2006) a accueilli cette demande ;

Attendu que loin d'avoir subordonné l'application de l'article L. 311-2 du code de la consommation à une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel s'est bor

née à estimer que dès lors qu'il n'était pas allégué que M. X... eût consenti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., qui avait consenti à Mme Y... plusieurs prêts de diverses sommes d'argent d'un montant total de 45 313,47 euros, l'a assignée en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2006) a accueilli cette demande ;

Attendu que loin d'avoir subordonné l'application de l'article L. 311-2 du code de la consommation à une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel s'est bornée à estimer que dès lors qu'il n'était pas allégué que M. X... eût consenti des prêts à des personnes autres que Mme Y..., la seule circonstance que celui-là eût accordé à celle-ci sept prêts entre le 20 mai 2001 et le 3 février 2004, ne pouvait le faire regarder comme consentant à titre habituel des opérations de crédit au sens de ce texte ; que le grief est dénué de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16466
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-16466


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16466
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