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16/10/2008 | FRANCE | N°07-16378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-16378


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque postale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que Mme Y... a assigné son fils, M. X..., en paiement de la somme de 63 331,25 euros représentant la valeur de titres acquis au moyen de fonds qu'elle avait reçus en héritage ; que M. X... ayant prétendu avoir déjà procédé au remboursement réclamé par un virement de 500 000 francs opéré en janvier 1998, sa

mère a fait valoir que cette somme provenait d'autres opérations qu'il avait effectuées ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque postale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que Mme Y... a assigné son fils, M. X..., en paiement de la somme de 63 331,25 euros représentant la valeur de titres acquis au moyen de fonds qu'elle avait reçus en héritage ; que M. X... ayant prétendu avoir déjà procédé au remboursement réclamé par un virement de 500 000 francs opéré en janvier 1998, sa mère a fait valoir que cette somme provenait d'autres opérations qu'il avait effectuées pour son compte ;

Attendu que pour condamner M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il devait prouver, pour établir le remboursement dont il se prévalait, que la somme virée d'un compte dont il était titulaire à un compte de sa mère lui appartenait en observant que les parties avaient "mélangé" les comptes de telle manière que le propriétaire des fonds y figurant n'en était pas nécessairement le titulaire, puis a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, en relevant notamment que les quelques pièces versées aux débats ne pouvaient pas expliquer comment M. X... aurait pu, avec un salaire équivalent au SMIC, économiser de telles sommes ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à Mme Y... de prouver que la somme de 500 000 francs virée à son profit correspondait, comme elle le soutenait, à des fonds lui appartenant bien qu'ils aient été inscrits au compte de son fils, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle concernant la Banque postale, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 juin 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-16378

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-16378
Numéro NOR : JURITEXT000019660943 ?
Numéro d'affaire : 07-16378
Numéro de décision : 10800991
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-16;07.16378 ?
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