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16/10/2008 | FRANCE | N°07-15836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-15836


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la Société des paiements Pass (SPP), qui avait consenti, d'une part, un prêt à M. et à Mme Y..., d'autre part, à celle-ci une ouverture de crédit, les a assignés, chacun en ce qui le concerne, en remboursement ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en pa

iement de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre la société SPP pour lui avoir fautiv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la Société des paiements Pass (SPP), qui avait consenti, d'une part, un prêt à M. et à Mme Y..., d'autre part, à celle-ci une ouverture de crédit, les a assignés, chacun en ce qui le concerne, en remboursement ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre la société SPP pour lui avoir fautivement octroyé les crédits, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que ceux-ci avaient été accordés en considération d'un endettement inférieur à un tiers des revenus du couple pendant deux ans, puis égal ensuite à 12 % de ceux-ci, tout en constatant, par motifs expressément adoptés, qu'après déduction des charges fixes et des mensualités de remboursement des crédits, le revenu mensuel disponible des époux Y... s'élevait à 534,00 francs ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme Y... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion de chacun des contrats litigieux, la société SPP justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre la société des paiements Pass, l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Société des paiements Pass aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des paiements Pass à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société des paiements Pass ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15836
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-15836


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15836
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