La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07-15731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-15731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2007), que la société Vedior Bis (la société), employeur de Mme X..., a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences de l'accident subi par celle-ci le 2 juin 1998 ; que la cour d'appel a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale ; que l'expert a déposé un rapport de carence ;

Att

endu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2007), que la société Vedior Bis (la société), employeur de Mme X..., a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences de l'accident subi par celle-ci le 2 juin 1998 ; que la cour d'appel a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale ; que l'expert a déposé un rapport de carence ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société et de déclarer inopposable à celle-ci l'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié l'intéressée depuis le 2 juin 1998, alors, selon le moyen, que l'employeur qui veut contester la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail un accident survenu à l'un de ses salariés doit détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve qu'elle a une cause totalement étrangère au travail ; que la décision de la caisse est opposable à l'employeur lorsque les éléments qu'il présente sont insuffisants à combattre la présomption d'imputabilité qui subsiste en cas de doute ; que la preuve de la cause totalement étrangère à la relation de travail incombant à l'employeur, celui-ci ne peut faire grief ni au salarié de ne pas s'être présenté à l'expertise médicale, ni au médecin traitant du salarié d'avoir refusé de communiquer son dossier, ni à la caisse de ne pas avoir produit les documents médicaux en sa possession ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail dont avait bénéficié Mme X... depuis le 2 juin 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article 11 du code de procédure civile, que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;

Et attendu que la caisse, en s'abstenant sans invoquer de motif légitime de répondre à la demande de l'expert de lui communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, n'a pas satisfait aux obligations découlant de ce texte ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à celui retenu par la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vedior Bis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15731
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-15731


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award