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15/10/2008 | FRANCE | N°07-42400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mars 2007) que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial le 1er avril 1997 par la société Valette ; que le contrat prévoyait le paiement de primes variables dont les modalités de calcul devaient être précisées chaque année par avenant ; que les avenants proposés par l'employeur pour les années 1999 à 2005 n'ont pas été acceptés par le salarié ; que celui-ci a saisi, le 14 janvier 2005, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires ;

qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 fé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mars 2007) que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial le 1er avril 1997 par la société Valette ; que le contrat prévoyait le paiement de primes variables dont les modalités de calcul devaient être précisées chaque année par avenant ; que les avenants proposés par l'employeur pour les années 1999 à 2005 n'ont pas été acceptés par le salarié ; que celui-ci a saisi, le 14 janvier 2005, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 février 2006 et a présenté devant la cour d'appel des demandes additionnelles en paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Valette à payer au salarié des sommes à titre de rappel de commissions, d'indemnité de congés payés afférents, à lui délivrer le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, dont le contrat de travail prévoit que les modalités de la partie variable de sa rémunération seront fixées annuellement par avenant, consent à ce que ces modalités soient révisées chaque année ; qu'il n'a dès lors aucun droit au maintien du système de rémunération en vigueur l'année précédente et ne peut s'opposer à la modification annuelle de sa rémunération, sauf à saisir le juge d'une demande tendant à la fixation des nouvelles modalités de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le contrat de travail prévoyait le versement au profit du salarié d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable qualifiée de « primes » dont les modalités de calcul devaient être fixées chaque année par avenant (cf. décision attaquée, pages 3, in fine) ; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de n'avoir pas reconduit les modalités fixées par le premier de ces avenants qui, seul, avait été accepté par le salarié et d'avoir prétendument modifié sans son accord la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 140-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au salarié, dont le contrat de travail prévoit que les modalités de la partie variable de sa rémunération seront fixées annuellement par avenant, de démontrer que les propositions d'avenant soumises par l'employeur ne sont pas conformes aux prévisions du contrat en ce qu'elles feraient dépendre sa rémunération d'éléments dépendants de la volonté de l'employeur et lui feraient supporter, à titre exclusif, les risques de l'entreprise ; qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve de ce que l'évolution de la rémunération variable du salarié était imputable à des éléments objectifs indépendants de sa volonté et de ce qu'il n'avait pas fait supporter au seul intéressé le risque de l'entreprise et les conséquences prétendument préjudiciables de la mise en oeuvre en 2002 d'un nouveau logiciel de gestion, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'est licite la part variable de rémunération qui se trouve définie en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que l'employeur justifiait, en l'espèce, la baisse de la rémunération variable allouée au salarié entre 1998 et 2005 par les mauvais résultats de ce dernier dont le chiffre d'affaires avait subi une perte de 15,49% de 2000 à 2003 puis de 13,11% de 2003 à 2004 (cf. conclusions d'appel de l'employeur, page 8) ; que les premiers juges eux mêmes ont expressément relevé que « pour la période 2000/2004, le chiffre d'affaires de M. X... avait chuté de 26,70% » (cf. jugement entrepris, page 5) ; qu'en affirmant que l'évolution de la rémunération variable allouée au salarié ne permettait pas de retenir l'existence d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, sans dire en quoi cette évolution n'était pas liée à la dégradation des propres résultats du salarié sur son secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ que l'employeur peut valablement faire varier la rémunération du salarié en fonction d'éléments objectifs étrangers à sa volonté ; que la seule diminution, même importante, de cette rémunération ne suffit pas à faire la preuve d'un transfert au salarié de la prise en charge des risques de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur établissait le lien existant entre la diminution de la rémunération variable versée au salarié et la baisse de son niveau d'activité ; qu'en se bornant à déduire de l'importance de la baisse de la rémunération variable versée au salarié pendant la période litigieuse l'existence d'une corrélation directe entre cette évolution de la rémunération et la prise en charge par le salarié des risques de l'entreprise, sans rechercher si la diminution de la rémunération variable versée au salarié n'était pas la conséquence de la baisse du niveau d'activité de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ qu'à défaut d'un accord entre employeur et salarié concernant les modalités de calcul de la rémunération variable, dont le principe est acquis, il incombe au juge de déterminer celle-ci en fonction de critères éventuellement précisés dans le contrat de travail et au regard des accords intervenus les années précédentes ; que dans ce cadre, le juge, qui ne doit pas se tenir lié par les montants prévus par les éventuels accords antérieurs, doit, par ses constatations, rendre compte de la réalité de son travail d'évaluation ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont, pour fixer à 2% du montant du chiffre d'affaires personnel du salarié la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre, retenu que telle était la méthode de calcul pratiquée avant la modification résultant des avenants qu'il n'a pas signés ; qu'en se déterminant par une telle constatation qui ne permet pas à la cour de cassation de s'assurer de la réalité de son office d'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
6°/ que l'employeur faisait valoir que la partie variable de la rémunération n'avait jamais, même avant 2001, été calculée par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaire global réalisé par le salarié (cf. conclusions d'appel de l'employeur, page 8, §. 7) ; qu'en retenant, pour fixer à 2% de ce chiffre d'affaires global, le montant de la rémunération variable due au salarié pour la période litigieuse, que telle avait été la méthode de calcul retenue aux termes d'accords conclus avant la modification résultant des avenants non signés par le salarié, sans préciser l'identité de ces accords antérieurs ni justifier la méthode de calcul par elle retenue au regard de l'examen précis de leur contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour fixer la rémunération variable sur les exercices 2001 à 2005, a relevé que pour la période antérieure aux avenants que le salarié n'avait pas signés, le taux de 2% avait été appliqué au chiffre d'affaires réalisés par ce dernier, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié la partie variable de la rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit imputable à l'employeur la rupture du contrat et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts et une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation d'un chef de dispositif s'étend à tous les chefs de dispositif qui lui sont reliés par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'en modifiant les modalités de calcul de la partie variable de la rémunération du salarié sans son accord, l'employeur avait illégitimement privé ce dernier d'une partie de son salaire ; que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné la société VALETTE au paiement d'un rappel de salaire au titre de la partie variable de la rémunération entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le contrat de travail prévoit que les modalités de calcul de la part variable de rémunération seront déterminées chaque année par avenant, il ne peut être imputé à faute à l'employeur de ne pas avoir maintenu le système de rémunération précédemment accepté par le salarié ; que la prise d'acte de la rupture du contrat, à raison de la modification unilatérale de ce système pendant plusieurs années, par un salarié qui n'a jamais pendant la période litigieuse pris soin de saisir le juge d'une demande tendant à la fixation du montant de sa rémunération variable, produit les effets d'une démission ; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de n'avoir pas reconduit les modalités fixées par le seul avenant qui avait été accepté par le salarié et en faisant produire à la prise d'acte de la rupture par le salarié à raison de la modification sans son accord de sa rémunération variable les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 140-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient, ce qui suppose non seulement qu'ils soient établis, mais encore qu'ils soient suffisamment graves pour fonder une rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat à raison de la baisse continuelle de ses primes depuis 2001 ; que l'employeur soutenait que cette baisse s'expliquait par la baisse constante du chiffre d'affaires de l'intéressé pendant la période litigieuse (cf. conclusions d'appel de l'employeur, page 8, §.7) ; qu'en se bornant, pour donner à la rupture dont la salariée avait pris acte, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que cette baisse était consécutive à une « modification de la partie variable de la rémunération » du salarié constitutive d'une « modification du contrat », sans rechercher si l'évolution de la partie variable de la rémunération ne s'expliquait pas par la baisse d'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérant le grief de la première branche ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la réduction de la part variable de la rémunération de l'intéressé, sans son accord et en dépit de ses protestations, constituait une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valette à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42400
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°07-42400


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42400
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