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15/10/2008 | FRANCE | N°07-40064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2006), que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1993 par la société compagnie générale d'entreprises automobiles (la société CGEA), aux droits de laquelle se trouve la société Véolia propreté, en qualité de chargée d'études et de développement ; qu'à compter du 1er juin 1997, elle a été promue cadre responsable du département "Onyx Centre de Stockage" au sein de la direction "recherche et technologie", la classification interne CGEA la rattach

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2006), que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1993 par la société compagnie générale d'entreprises automobiles (la société CGEA), aux droits de laquelle se trouve la société Véolia propreté, en qualité de chargée d'études et de développement ; qu'à compter du 1er juin 1997, elle a été promue cadre responsable du département "Onyx Centre de Stockage" au sein de la direction "recherche et technologie", la classification interne CGEA la rattachant au niveau 6, position 1 de la filière professionnelle exploitation ; que laissée sans travail à son retour de congé-maladie le 20 janvier 2000, puis dispensée de toute activité par un courrier du 16 mars 2000 de l'employeur lui maintenant sa rémunération, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 4 mai 2000 ; que s'estimant victime de discriminations et de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... n'aurait pas bénéficié du principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant reconnu que M. Y... et Mme X... répondaient à des critères différents en termes d'expérience, d'autonomie et de responsabilité, la cour d'appel devait écarter toute comparaison entre ces salariés, de sorte qu'en retenant cependant comme facteur de discrimination que l'employeur ne s'expliquait pas sur l'échelle des salaires justifiant la différence de rémunération, ce qui relève du seul pouvoir d'organisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ;

2°/ qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si la faible différence de salaire entre Mme X... et M. Z... ne résultait pas de leur différence d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ;

Mais attendu que, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, justifiant la différence de rémunération existant entre Mme X... et M. Z... avec lequel elle se comparait, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le compte-rendu d'appréciation de décembre 1998 relevait que Mme X... ne s'était «imposée ni à son poste, ni dans son équipe, ni dans les régions» et que durant son congé maternité, puis son arrêt maladie, d'autres postes compatibles avec les aptitudes de la salariée auraient dû être recherchés ; en décidant dans ces circonstances que l'employeur serait demeuré débiteur de « primes de résultat » pour les années 1998, 1999 et 2000, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine de la clause litigieuse rendue nécessaire par son imprécision, la cour d'appel a estimé que la prime dite de résultat devait être évaluée à 1 327,57 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet d'un harcèlement moral et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt qui, pour qualifier un harcèlement, fait reproche à l'employeur de ne pas avoir répondu à un courrier de la salariée du 20 avril 2000, sans s'expliquer ni sur ses conclusions faisant état d'une réponse du 3 mai, ni sur la production de celle-ci ;

2°/ que le harcèlement suppose des agissements répétés de nature à porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé du salarié et que tel n'est pas le cas de l'employeur qui conserve en dispense d'activité une salariée pendant le temps exigé par la recherche d'une nouvelle affectation ou d'un emploi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ;

Mais attendu que, n'étant pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été laissée sans travail depuis son retour de congé-maladie puis dispensée de toute activité pendant plusieurs mois, ce qui avait eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, a fait ressortir que ce comportement de l'employeur caractérisait un manquement à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Véolia propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia propreté à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40064
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°07-40064


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40064
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