La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2008 | FRANCE | N°06-45494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-45494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 1998 sous contrat à durée déterminée en qualité de professeur de gestion par l'association Ecole supérieure d'informatique (ESI Supinfo) ; que, réengagé par contrat écrit à durée indéterminée intermittent et à temps partiel du 2 novembre 2000, modifié par avenant du 14 novembre 2001, il a été promu directeur administratif et financier le 19 mars 2002 ; que Mme Y..., engagée en qualité de professeur d'anglais par contrat à durée

déterminée du 4 novembre 1998 au 30 juin 1999, puis par contrat à durée indéterm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 1998 sous contrat à durée déterminée en qualité de professeur de gestion par l'association Ecole supérieure d'informatique (ESI Supinfo) ; que, réengagé par contrat écrit à durée indéterminée intermittent et à temps partiel du 2 novembre 2000, modifié par avenant du 14 novembre 2001, il a été promu directeur administratif et financier le 19 mars 2002 ; que Mme Y..., engagée en qualité de professeur d'anglais par contrat à durée déterminée du 4 novembre 1998 au 30 juin 1999, puis par contrat à durée indéterminée conclu à temps partiel à compter du 15 novembre 1999 et devenu à temps complet le 1er novembre 2000, a été promue au poste de directrice de l'enseignement des langues étrangères et des relations internationales le 20 novembre 2000 ; qu'ayant été tous deux licenciés pour motif économique le 13 juin 2003, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, correspondant à la période du mois de juillet 2001 au mois de novembre 2001, alors, selon le moyen, que M. Marc X... soutenait dans ses écritures d'appel que le recours au travail intermittent n'était pas autorisé au sein de l'association ESI en l'absence de convention ou accord le prévoyant ; qu'en se bornant à dire que la répartition des heures sur les jours de la semaine aurait été prévue en annexe au contrat de travail, sans aucunement rechercher si l'employeur était ou non autorisé à recourir au travail intermittent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4-12 et L. 122-4-13 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié s'étant borné à invoquer les conséquences d'une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de son contrat à durée déterminée du 1er novembre 1999 au 30 juin 2000 et Mme Y... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, de l'indemnité de précarité et des congés payés afférents au titre de son contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1998 au 30 juin 1999, sans répondre aux conclusions des salariés qui invoquaient l'application de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et la loi du 10 janvier 1978 sur la mensualisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une bonification de 10 % sur les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures du mois de décembre 2000 au mois de juillet 2002, et des congés payés afférents, l'arrêt énonce que la bonification pour des heures au-delà de 35 heures n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée invoquait la durée contractuelle du travail fixée à 169 heures mensuelles, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés pour le mois de novembre 2000, l'arrêt énonce qu'au vu des bulletins de salaire et du nombre d'heures travaillées (19 heures ou 9 heures 50 et non pas 25,13 heures ou 26 heures comme inexactement indiqué par la salariée), le taux horaire contractuel de 350 francs a bien été appliqué ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée se prévalant d'un avenant à son contrat de travail en date du 20 septembre 2000, sollicitait le paiement d'un salaire correspondant à un travail à temps complet, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article susvisé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, correspondant à la période du mois de décembre 2001 au mois de mars 2002, l'arrêt énonce que contrairement à ses affirmations, le contrat du 14 novembre 2001, comme celui du 2 novembre 2000, prévoyait une répartition des heures sur les jours de la semaine en annexe expressément mentionnée comme étant jointe au contrat de travail, soit 99 heures réparties sur huit mois, conformément aux 12,37 heures indiquées sur les bulletins de salaire ; qu'aucun élément ne permet de retenir que M. X... était dans l'impossibilité d'organiser à sa convenance le temps dont il disposait en dehors des heures de travail au profit de l'ESI et dont le rythme hebdomadaire lui était connu d'avance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur n'avait pas fait application du taux horaire contractuel de 55,44 euros mais d'un taux de 48,51 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes de rappel d'éléments de rémunération au titre de leur contrat à durée déterminée respectif, Mme Y... de sa demande en paiement d'une bonification de 10 % et congés payés afférents sur les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures du mois de décembre 2000 à juillet 2002, M. X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés pour novembre 2000, ainsi que pour la période allant de décembre 2001 au mois de mars 2002, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'association Ecole supérieure d'informatique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45494
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°06-45494


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45494
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award