LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emile,
- LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2008, qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement ayant condamné le premier à deux amendes de 2 500 euros chacune pour infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs et la seconde à 5 000 euros d'amende pour blessures involontaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 498, 591, 592 et 593 du code procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels d'Emile X... et de la société Constructions X... ;
" aux motifs qu'à l'audience l'avocat général a soutenu que l'appel principal était irrecevable comme formé hors délai ; qu'à titre subsidiaire, au fond, il a conclu à la confirmation du jugement, comme la partie civile (qui a sollicité en outre le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure devant la cour) ; qu'Emile X... (présent et qui a accepté de comparaître volontairement bien que la citation le concernant ne soit pas au dossier de la cour) et la SA Constructions X... ont estimé :- d'une part, que contrairement à ce qui était indiqué dans le jugement, ils n'avaient pas comparu devant les premiers juges et que la décision n'était donc pas contradictoire ; d'autre part, au fond, qu'Emile X... pouvait justifier d'une délégation de pouvoirs et que la citation visant la SA Constructions X... ne mentionnait aucune infraction commise par un organe ou un représentant de cette société ; qu'en admettant, au vu des notes d'audiences, que les deux prévenus n'étaient pas présents devant le tribunal et que leur avocat n'avait pas de pouvoir express, la décision rendue reste cependant contradictoire ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier et des précisions données à la présente audience, que l'avocat des prévenus avait déposé, devant les premiers juges, des conclusions écrites au nom de ses clients (les conclusions pour la SA Constructions X..., visées par le greffier du tribunal correctionnel, se trouvent dans le dossier de la cour et l'avocat des prévenus a reconnu avoir déposé, devant le tribunal, des conclusions pour Emile X..., dont il a remis un exemplaire) ; que le dépôt de telles conclusions écrites, pour le compte des prévenus, fait présumer l'existence d'un mandat donné à l'avocat pour représenter ses clients, mandat d'ailleurs non contesté en l'espèce ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié leur jugement de contradictoire, peu important qu'à tort ils n'aient pas répondu clairement aux conclusions dont ils étaient saisis ; que cette erreur est sans conséquence sur la qualification du jugement et donc sur le point de départ du délai d'appel ; que le jugement étant contradictoire, le délai d'appel a commencé à courir le 29 novembre 2005 et les appels du 27 avril 2006 sont donc irrecevables » ;
" alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; que, pour considérer que le délai d'appel avait commencé à courir le jour du prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel retient qu'un avocat présent à l'audience des premiers juges avait déposé des conclusions écrites pour le compte des prévenus absents, Emile X... et la société Constructions X..., ce qui laissait présumer l'existence d'un mandat de représentation entre cet avocat et les prévenus ; qu'en statuant ainsi tout en relevant l'absence de mandat exprès de représentation signé des prévenus (arrêt, p. 5, § 1), les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emile X... et la société Constructions X... ont relevé appel le 27 avril 2006 du jugement du tribunal correctionnel en date du 29 novembre 2005 les ayant déclarés coupables des chefs susvisés et condamnés à des peines d'amende, ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles envers la partie civile ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus soutenant que cet appel était recevable dès lors que, n'ayant pas comparu, et leur avocat étant dépourvu d'un pouvoir de représentation, la décision entreprise aurait due leur être signifiée, l'arrêt retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l'existence d'un mandat et qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié le jugement de contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin d'avoir violé les textes et les principes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;
Qu'en effet, lorsque, comme en l'espèce, un avocat se présentant pour assurer la défense d'un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des conclusions, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et la décision à intervenir est rendue contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;