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14/10/2008 | FRANCE | N°08-81617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-81617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emile,
- LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2008, qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement ayant condamné le premier à deux amendes de 2 500 euros chacune pour infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs et la seconde à 5 000 euros d'amende pour blessures involontaires ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; r>
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emile,
- LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2008, qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement ayant condamné le premier à deux amendes de 2 500 euros chacune pour infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs et la seconde à 5 000 euros d'amende pour blessures involontaires ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 498, 591, 592 et 593 du code procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels d'Emile X... et de la société Constructions X... ;

" aux motifs qu'à l'audience l'avocat général a soutenu que l'appel principal était irrecevable comme formé hors délai ; qu'à titre subsidiaire, au fond, il a conclu à la confirmation du jugement, comme la partie civile (qui a sollicité en outre le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure devant la cour) ; qu'Emile X... (présent et qui a accepté de comparaître volontairement bien que la citation le concernant ne soit pas au dossier de la cour) et la SA Constructions X... ont estimé :- d'une part, que contrairement à ce qui était indiqué dans le jugement, ils n'avaient pas comparu devant les premiers juges et que la décision n'était donc pas contradictoire ; d'autre part, au fond, qu'Emile X... pouvait justifier d'une délégation de pouvoirs et que la citation visant la SA Constructions X... ne mentionnait aucune infraction commise par un organe ou un représentant de cette société ; qu'en admettant, au vu des notes d'audiences, que les deux prévenus n'étaient pas présents devant le tribunal et que leur avocat n'avait pas de pouvoir express, la décision rendue reste cependant contradictoire ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier et des précisions données à la présente audience, que l'avocat des prévenus avait déposé, devant les premiers juges, des conclusions écrites au nom de ses clients (les conclusions pour la SA Constructions X..., visées par le greffier du tribunal correctionnel, se trouvent dans le dossier de la cour et l'avocat des prévenus a reconnu avoir déposé, devant le tribunal, des conclusions pour Emile X..., dont il a remis un exemplaire) ; que le dépôt de telles conclusions écrites, pour le compte des prévenus, fait présumer l'existence d'un mandat donné à l'avocat pour représenter ses clients, mandat d'ailleurs non contesté en l'espèce ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié leur jugement de contradictoire, peu important qu'à tort ils n'aient pas répondu clairement aux conclusions dont ils étaient saisis ; que cette erreur est sans conséquence sur la qualification du jugement et donc sur le point de départ du délai d'appel ; que le jugement étant contradictoire, le délai d'appel a commencé à courir le 29 novembre 2005 et les appels du 27 avril 2006 sont donc irrecevables » ;

" alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; que, pour considérer que le délai d'appel avait commencé à courir le jour du prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel retient qu'un avocat présent à l'audience des premiers juges avait déposé des conclusions écrites pour le compte des prévenus absents, Emile X... et la société Constructions X..., ce qui laissait présumer l'existence d'un mandat de représentation entre cet avocat et les prévenus ; qu'en statuant ainsi tout en relevant l'absence de mandat exprès de représentation signé des prévenus (arrêt, p. 5, § 1), les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emile X... et la société Constructions X... ont relevé appel le 27 avril 2006 du jugement du tribunal correctionnel en date du 29 novembre 2005 les ayant déclarés coupables des chefs susvisés et condamnés à des peines d'amende, ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles envers la partie civile ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus soutenant que cet appel était recevable dès lors que, n'ayant pas comparu, et leur avocat étant dépourvu d'un pouvoir de représentation, la décision entreprise aurait due leur être signifiée, l'arrêt retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l'existence d'un mandat et qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié le jugement de contradictoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin d'avoir violé les textes et les principes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;

Qu'en effet, lorsque, comme en l'espèce, un avocat se présentant pour assurer la défense d'un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des conclusions, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et la décision à intervenir est rendue contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Portée

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Absence d'excuse - Avocat assurant sa défense - Absence de mandat de représentation - Dépôt de conclusions - Portée

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'argumentation de prévenus soutenant que leur appel est recevable dès lors que, n'ayant pas comparu et leur avocat étant dépourvu d'un mandat de comparution, la décision entreprise aurait dû leur être signifiée, retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l'existence d'un mandat et qu'en conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié le jugement de contradictoire. En effet, le dépôt de conclusions par un avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent implique qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et il en résulte que la décision est rendue contradictoirement


Références :

articles 410, 411 et 498 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 janvier 2008

Sur le caractère contradictoire d'une décision rendue après dépôt de conclusions par l'avocat assurant, sans mandat de représentation, la défense d'un prévenu cité à personne, non comparant et non excusé, dans le même sens que : Crim., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-86214, Bull. crim. 2006, n° 310 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 oct. 2008, pourvoi n°08-81617, Bull. crim. criminel 2008, n° 207
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 207
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Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-81617
Numéro NOR : JURITEXT000019714293 ?
Numéro d'affaire : 08-81617
Numéro de décision : C0805453
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-14;08.81617 ?
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