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14/10/2008 | FRANCE | N°07-44642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-44642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-43. 980), que M. X..., engagé le 4 août 1986 au poste " vente de bandes d'acier " par la société Sandvick, statut cadre de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial a été mis à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2003 au vis

a de l'article 31-2 de la convention collective avec un préavis de six mois à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-43. 980), que M. X..., engagé le 4 août 1986 au poste " vente de bandes d'acier " par la société Sandvick, statut cadre de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial a été mis à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2003 au visa de l'article 31-2 de la convention collective avec un préavis de six mois à compter du 1er mai 2003 ; qu'estimant que sa retraite anticipée constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mise à la retraite d'office du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société ne soutenait nullement que M. Y... avait été embauché pour remplacer M. X... dans ses fonctions mais indiquait au contraire qu'il avait été recruté à un poste différent pour le remplacer dans l'effectif de la société, ce qui n'était pas contraire aux prévisions de l'article 31-2 de la convention collective ; qu'en imputant à la société Sandvik l'allégation selon laquelle « M. Y... aurait été embauché avec comme objectif précis de remplacer M. X... dans ses fonctions (ce qui doit dès lors s'entendre d'un remplacement poste par poste) », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction applicable, que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit seulement rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; qu'un tel lien peut exister même lorsque le salarié nouvellement recruté ne remplace pas le salarié mis à la retraite dans ses fonctions ; qu'en déduisant l'absence de preuve d'un lien entre le contrat de travail conclu avec M. Y... et la mise à la retraite de M. X... de ce que l'employeur ne versait « aucune pièce permettant de vérifier que le travail confié à M. Y... à l'issue de son embauche aurait intégré celui auquel M. X... était lui même affecté (vente de bande d'acier) » et de ce que c'était M. Z...qui aurait remplacé M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ;

Et attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. Y... était sans lien avec la mise à la retraite de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sandvik aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sandvik à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44642
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-44642


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44642
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