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14/10/2008 | FRANCE | N°07-40345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'équipier polyvalent par un contrat d'adaptation à durée indéterminée et à temps partiel du 15 octobre 1997 par la société Sodexaub exploitant un restaurant Mac Donald's à Aubagne, et est devenue par avenant du 1er octobre 2002 second assistant sur un poste à temps complet ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail au

x torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 30 janvier 2004 ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'équipier polyvalent par un contrat d'adaptation à durée indéterminée et à temps partiel du 15 octobre 1997 par la société Sodexaub exploitant un restaurant Mac Donald's à Aubagne, et est devenue par avenant du 1er octobre 2002 second assistant sur un poste à temps complet ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 30 janvier 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et, le réformant pour le surplus, de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail de Mme X... comportant une clause de mobilité acceptée par la salariée selon avenant du 1er octobre 2002, cette clause s'imposait à l'intéressée dans le contexte conflictuel l'opposant à son supérieur hiérarchique, sans que l'employeur, seul juge de la bonne marche de l'entreprise, ait à justifier sa décision de mutation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est substituée à elle pour apprécier la nécessité, au regard de la bonne marche de l'entreprise, de transférer Mme X... dans un autre restaurant en raison des problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui admet la réalité des problèmes relationnels entre Mme X... et son supérieur hiérarchique, M. Y..., tout en constatant qu'aucun acte dommageable précisément défini n'est imputable à ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur, confronté à cette situation conflictuelle et devant assurer la bonne marche de l'entreprise, n'avait pas d'autre alternative que de mettre en application la clause de mobilité figurant au contrat de la salariée et acceptée par celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ qu'il appartenait à Mme X... de prouver que l'employeur, qui exerce un pouvoir de direction, avait commis un abus en la transférant dans un autre restaurant en raison des relations conflictuelles qu'elle entretenait avec son supérieur hiérarchique ; qu'il lui appartenait notamment d'établir que la mutation proposée le 17 juin 2003 ne reposait pas sur le même motif que celle relatée au courrier du 9 octobre suivant, preuve qu'elle n'a aucunement rapportée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui tient pour différent des besoins de l'entreprise, la mutation confirmée en octobre 2003 et affirme qu'elle avait, sous couvert de sa bonne marche, imposée une mutation à la salariée pour la sanctionner d'un comportement estimé fautif, ce qui constituait un abus, a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du code civil ;

4°/ que la situation conflictuelle étant avérée entre Mme X... et son supérieur hiérarchique, la cour d'appel ne pouvait considérer que la mutation proposée à la salariée était abusive, sans spécifier en quoi la simple application d'une clause contractuelle constituait un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi et sans rechercher si elle n'avait pas cherché à remédier à la situation à laquelle elle se trouvait confrontée et qui ne pouvait avoir que des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale, au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre du 9 octobre 2003 de l'employeur que la mutation de la salariée avait été en réalité décidée en raison de ses problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait imposé cette mutation à Mme X... pour la sanctionner d'un comportement fautif alors qu'il n'était nullement avéré que celle-ci était à l'origine des difficultés relationnelles invoquées puisqu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée à son encontre ; qu'elle a pu en déduire qu'en utilisant la clause de mobilité de manière abusive, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et que sa résiliation était intervenue à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodexaub aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodexaub ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40345
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-40345


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40345
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