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14/10/2008 | FRANCE | N°07-18955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-18955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 1er mars 2007), que du minerai de fer, qui avait été transporté par la société LCI shipholding Inc (société LCI) sur le navire Amazon depuis la Mauritanie, s'étant pour partie révélé pollué lors de son déchargement à Fos-sur-Mer, la société Sollac, devenue Arcelor Méditerranée (société Arcelor), destinataire de la marchandise, a assigné la société LCI en indemnisation

de son préjudice ;

Attendu que la société LCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recev...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 1er mars 2007), que du minerai de fer, qui avait été transporté par la société LCI shipholding Inc (société LCI) sur le navire Amazon depuis la Mauritanie, s'étant pour partie révélé pollué lors de son déchargement à Fos-sur-Mer, la société Sollac, devenue Arcelor Méditerranée (société Arcelor), destinataire de la marchandise, a assigné la société LCI en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société LCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande et de l'avoir condamnée à payer à la société Arcelor la somme de 233 520,37 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la société LCI exposait dans ses écritures, que la réserve mentionnée sur ses courriers "sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs et/ou de leurs ayants droit" ne constituait en aucun cas une clause de style, mais avait pour objectif de ne pas générer l'interruption de prescription ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'est pas contesté que ladite mention constituait une simple clause de style dépourvue de valeur juridique lorsque les termes des courriers la contredisent expressément, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société LCI et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que par application de l'article 56 du décret du 31 décembre 1966 relatif à la responsabilité du transporteur, il appartient au demandeur, préalablement à toute reconnaissance de responsabilité, de justifier de la réalité et de l'importance du dommage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Sollac n'a chiffré son préjudice que le 11 juillet 2002, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription, l'avarie de la marchandise transportée ayant été révélée le 1er juillet 2001 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la justification de l'étendue du dommage n'avait pas eu pour effet d'éteindre le droit du réclamant et de priver d'effet toute reconnaissance de responsabilité antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2248 du code civil et 56 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturation des conclusions de la société LCI mais par une interprétation souveraine de la portée de la mention "sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs" que la cour d'appel, en relevant que cette mention était contredite par les courriers échangés, en a déduit qu'elle n'était qu'une clause de style dépourvue de valeur juridique ;

Attendu, d'autre part, que l'article 56 du décret du 31 décembre 1966 ne subordonne pas la recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur maritime à la justification préalable par le demandeur de la réalité et de l'étendue de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LCI Shipholding Inc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Arcelor Méditerranée la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Dommage - Preuve - Condition de recevabilité de l'action - Détermination

L'article 56 du décret du 31 décembre 1966 ne subordonne pas la recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur maritime à la justification préalable par le demandeur de la réalité et de l'étendue de son préjudice


Références :

article 56 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-18955, Bull. civ. 2008, IV, n° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 171
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-18955
Numéro NOR : JURITEXT000019660722 ?
Numéro d'affaire : 07-18955
Numéro de décision : 40801005
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-14;07.18955 ?
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