LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gaz et électricité de Grenoble que sur le pourvoi incident relevé par la société Experts en tarification de l'énergie ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2007), que, chargée d'une mission d'étude ayant pour objet la réduction des coûts d'achats de la société Gaz et électricité de Grenoble (la société GEG), la société Experts en tarification de l'énergie (la société ETE) a obtenu, par deux arrêts des 18 juin 1997 et 7 septembre 2000, la condamnation de son donneur d'ordre au paiement de certaines sommes à titre de complément de rémunération ; qu'après le rejet des pourvois en cassation formés à l'encontre de ces deux arrêts, la société ETE a fait assigner la société GEG, en référé puis au fond, en paiement d'intérêts de retard majorés, par application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, sur les sommes qui lui avaient été allouées ; que le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société GEG, a rejeté toutes les demandes de la société ETE ;
Attendu que la société ETE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action en paiement d'intérêts sur la somme de 76 224,51 euros prescrite ainsi que sur celle de 778 544,94 euros pour la période antérieure au 5 décembre 1998, alors selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées et non contestées par les parties ; qu'il résulte des conclusions des sociétés ETE et GEG une contestation sérieuse, constatée par le juge des référés, sur le principe même de la créance d'intérêts et sur son montant ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;
2°/ qu'en déclarant la prescription acquise au titre des intérêts réclamés sur la somme de 76 224,51 euros pour la période du 15 juillet 1994 au 29 juillet 1997 dès lors que l'assignation en référé provision du 5 décembre 2003 qui constitue le premier acte interruptif est postérieure de plus de cinq années à cette dernière date et qu'elle est également acquise pour la période antérieure au 5 décembre 1998 au titre des intérêts réclamés sur la somme de 778 544,94 euros alors que le délai de prescription ne court que du jour de la signification des décisions fixant le montant de la créance principale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, édictant une prescription libératoire qui n'est pas fondée sur une présomption de paiement, que les actions en paiement des intérêts moratoires se prescrivent par cinq ans, peu important que ces intérêts soient contestés ; que la cour d'appel a fait application à bon droit de la prescription quinquennale instituée par ce texte en prenant en compte le premier acte interruptif de prescription et en remontant dans le temps d'une durée égale à celle de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et second moyens du pourvoi principal et les autres branches du moyen unique du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.