LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Reims, 30 avril 2007, RG n° 06/00865), que la Banque nanceienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a consenti divers concours financiers à la société Fillon-Monclin, devenue la société Fimelec (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant et a conclu avec cette dernière une convention de cession de créances comportant un compte spécial indisponible intitulé "retenue de garantie" enregistrant les prélèvements convenus sur les remise des effets escomptés ; que par jugement du 5 octobre 1999, la société a été mise en redressement judiciaire, la SCP Dargent-Morange-Tirmant étant nommée représentant des créanciers ; que le 14 octobre 1999, la banque a déclaré sa créance après avoir compensé les soldes débiteurs des différents comptes avec le solde créditeur du compte "retenue de garantie" ; que, par jugement du 8 février 2000, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société et désigné la SCP Dargent-Morange-Tirmant, commissaire à l'exécution du plan ; que, par ordonnances du 10 août 2001 devenues irrévocables, le juge-commissaire a admis la créance de la banque dans les termes de sa déclaration ; qu'ultérieurement, la SCP Dargent-Morange-Tirmant, ès qualités, a assigné la banque en paiement d'une certaine somme correspondant au solde créditeur du compte "retenue de garantie" ; que le tribunal a rejeté la demande, qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande ;
Attendu que la SCP Dargent-Morange-Tirmant, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne précisant pas le fondement légal de sa décision à défaut d'énoncer la fin de non-recevoir qu'elle entendait retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ;
2°/ qu'une déclaration de créance est une demande en justice formée par le créancier à l'encontre du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire ; que la demande dont avait à connaître la cour d'appel était formée par le commissaire à l'exécution du plan de la société à l'encontre de la banque ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'action en paiement du liquidateur se heurtait à la chose jugée par l'admission de la créance de la banque, elle aurait violé l'article 1351 du code civil par fausse application ;
3°/ que les décisions d'admission du 10 août 2001 ne s'étaient prononcée sur aucune compensation et s'étaient contentées d'admettre des créances à hauteur d'une part de 34 964,88 francs et, d'autre part, de 911 981,48 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé ces ordonnances a violé l'article 1334 du code civil ;
4°/ que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que de simples motifs ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision ; qu'en statuant ainsi, au motif erroné qu'une compensation avait été admise à titre définitif par le juge-commissaire, compte tenu de la motivation de la décision d'admission, alors que ce dernier s'était contenté, dans le dispositif de ses décisions, d'admettre des créance à hauteur d'une part, de 34 964,88 francs, et, d'autre part, de 911 981,48 francs, la cour d'appel a violé (derechef) l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que , répondant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont elle était saisie opposée par la banque à la demande en paiement, la cour d'appel, qui a déclaré cette demande irrecevable, a satisfait aux exigences des articles 12 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la déclaration de créance effectuée le10 janvier 2001 par la banque pour un montant total de 1 046 136,22 francs, dont 34 864,88 francs à titre nanti et de 1 011 271,34 francs à titre chirographaire, ladite somme obtenue après déduction du solde créditeur du compte "retenue de garantie" d'un montant de 102 673,14 francs n'a pas été, quant à la compensation opérée par la banque, contestée par le représentant des créanciers qui n'a pas formé de recours contre les ordonnances du 10 août 2001 prononçant son admission ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans dénaturation que l'action en paiement du commissaire à l'exécution du plan qui , après l'adoption de ce plan, succède au représentant des créanciers pour défendre l'intérêt collectif de ces derniers, visant à contester la compensation opérée par la banque quand il lui incombait de soulever en temps utile l'ensemble des moyens tendant à cette fin, était irrecevable pour se heurter au caractère définitif de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Dargent-Morange-Tirmant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Dargent-Morange-Tirmant, ès qualités, et de la société CIC Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.