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14/10/2008 | FRANCE | N°07-16705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-16705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Reims, 30 avril 2007, RG n° 06/00865), que la Banque nanceienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a consenti divers concours financiers à la société Fillon-Monclin, devenue la société Fimelec (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant et a conclu avec cette dernière une convention de cession de créances comportant un compte spécial indisponible intitulé "ret

enue de garantie" enregistrant les prélèvements convenus sur les remise des ef...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Reims, 30 avril 2007, RG n° 06/00865), que la Banque nanceienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a consenti divers concours financiers à la société Fillon-Monclin, devenue la société Fimelec (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant et a conclu avec cette dernière une convention de cession de créances comportant un compte spécial indisponible intitulé "retenue de garantie" enregistrant les prélèvements convenus sur les remise des effets escomptés ; que par jugement du 5 octobre 1999, la société a été mise en redressement judiciaire, la SCP Dargent-Morange-Tirmant étant nommée représentant des créanciers ; que le 14 octobre 1999, la banque a déclaré sa créance après avoir compensé les soldes débiteurs des différents comptes avec le solde créditeur du compte "retenue de garantie" ; que, par jugement du 8 février 2000, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société et désigné la SCP Dargent-Morange-Tirmant, commissaire à l'exécution du plan ; que, par ordonnances du 10 août 2001 devenues irrévocables, le juge-commissaire a admis la créance de la banque dans les termes de sa déclaration ; qu'ultérieurement, la SCP Dargent-Morange-Tirmant, ès qualités, a assigné la banque en paiement d'une certaine somme correspondant au solde créditeur du compte "retenue de garantie" ; que le tribunal a rejeté la demande, qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande ;

Attendu que la SCP Dargent-Morange-Tirmant, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne précisant pas le fondement légal de sa décision à défaut d'énoncer la fin de non-recevoir qu'elle entendait retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ;

2°/ qu'une déclaration de créance est une demande en justice formée par le créancier à l'encontre du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire ; que la demande dont avait à connaître la cour d'appel était formée par le commissaire à l'exécution du plan de la société à l'encontre de la banque ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'action en paiement du liquidateur se heurtait à la chose jugée par l'admission de la créance de la banque, elle aurait violé l'article 1351 du code civil par fausse application ;

3°/ que les décisions d'admission du 10 août 2001 ne s'étaient prononcée sur aucune compensation et s'étaient contentées d'admettre des créances à hauteur d'une part de 34 964,88 francs et, d'autre part, de 911 981,48 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé ces ordonnances a violé l'article 1334 du code civil ;

4°/ que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que de simples motifs ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision ; qu'en statuant ainsi, au motif erroné qu'une compensation avait été admise à titre définitif par le juge-commissaire, compte tenu de la motivation de la décision d'admission, alors que ce dernier s'était contenté, dans le dispositif de ses décisions, d'admettre des créance à hauteur d'une part, de 34 964,88 francs, et, d'autre part, de 911 981,48 francs, la cour d'appel a violé (derechef) l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que , répondant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont elle était saisie opposée par la banque à la demande en paiement, la cour d'appel, qui a déclaré cette demande irrecevable, a satisfait aux exigences des articles 12 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la déclaration de créance effectuée le10 janvier 2001 par la banque pour un montant total de 1 046 136,22 francs, dont 34 864,88 francs à titre nanti et de 1 011 271,34 francs à titre chirographaire, ladite somme obtenue après déduction du solde créditeur du compte "retenue de garantie" d'un montant de 102 673,14 francs n'a pas été, quant à la compensation opérée par la banque, contestée par le représentant des créanciers qui n'a pas formé de recours contre les ordonnances du 10 août 2001 prononçant son admission ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans dénaturation que l'action en paiement du commissaire à l'exécution du plan qui , après l'adoption de ce plan, succède au représentant des créanciers pour défendre l'intérêt collectif de ces derniers, visant à contester la compensation opérée par la banque quand il lui incombait de soulever en temps utile l'ensemble des moyens tendant à cette fin, était irrecevable pour se heurter au caractère définitif de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Dargent-Morange-Tirmant aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Dargent-Morange-Tirmant, ès qualités, et de la société CIC Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16705
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-16705


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16705
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