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14/10/2008 | FRANCE | N°07-16703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-16703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Reims, 30 avril 2007, RG n° 06/00866) que la Banque nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque) a consenti, le 8 juillet 1996, un prêt de 300 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel à la Société industrielle marnaise de mécanique appliquée (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant ; que par jugement du 15 juillet 1998, la société a été mise en

redressement judiciaire, la SCP Dargent-Morange-Trimant étant nommée représentant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Reims, 30 avril 2007, RG n° 06/00866) que la Banque nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque) a consenti, le 8 juillet 1996, un prêt de 300 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel à la Société industrielle marnaise de mécanique appliquée (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant ; que par jugement du 15 juillet 1998, la société a été mise en redressement judiciaire, la SCP Dargent-Morange-Trimant étant nommée représentant des créanciers ; que le 10 août suivant, la banque a déclaré une créance d'un certain montant correspondant au solde du prêt devenu exigible déduction faite du solde créditeur du compte courant ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société prononcée le 1er juin 1999, la SCP Dargent-Morange-Trimant étant désignée liquidateur (le liquidateur), la banque a effectué, le 5 août suivant, une nouvelle déclaration de créance dans les mêmes termes ; que par ordonnance du 1er mars 2000, devenue irrévocable, le juge-commissaire a admis la créance de la banque pour la somme déclarée de 86 812,05 francs en précisant dans le dispositif "remise obtenue pour 80 230,28 francs ; qu'ultérieurement le liquidateur a assigné la banque en paiement du solde créditeur du compte courant ; que le tribunal a rejeté la demande ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne précisant pas le fondement légal de sa décision à défaut d'énoncer la fin de non-recevoir qu'elle entendait retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ;

2°/ qu'une déclaration de créance est une demande en justice formée par le créancier à l'encontre du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire ; que la demande dont avait à connaître la cour d'appel était formée par le liquidateur de la société à l'encontre de la banque ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'action en paiement du liquidateur se heurtait à la chose jugée par l'admission de la créance de la banque, elle aurait violé l'article 1351 du code civil par fausse application ;

3°/ que la décision d'admission du 1er mars 2000 ne s'était prononcée sur aucune compensation et s'était contentée d'admettre une créance à hauteur de 86 812,05 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé l'ordonnance du 1er mars 2000, a violé l'article 1334 du code civil ;

4°/ que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que de simples motifs ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision ; qu'en statuant ainsi, au motif qu'une compensation avait été admise à titre définitif par le juge-commissaire, compte tenu de la motivation de la décision d'admission, alors que ce dernier s'était contenté, dans le dispositif de sa décision, d'admettre une créance à hauteur de 86 812,05 francs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, répondant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont elle était saisie, opposée par la banque à la demande en paiement, la cour d'appel qui a déclaré cette demande irrecevable, a satisfait aux exigences des articles 12 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la déclaration de créance effectuée le 5 août 1999 pour un montant de 86 812,05 francs correspondant au solde du prêt, après déduction du solde créditeur du compte courant s'élevant à 80 230,28 francs n'a pas été, quant à la compensation opérée par la banque, contestée par le liquidateur qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 1er mars 2000 prononçant son admission ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans dénaturation que l'action en paiement du liquidateur, partie à la procédure de vérification des créances, qui visait à contester la compensation opérée par la banque quand il lui incombait de soulever en temps utile l'ensemble des moyens tendant à cette fin, était irrecevable pour se heurter au caractère définitif de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Morange-Dargent-Tirmant, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Morange-Dargent-Tirmant, ès qualités, et de la société CIC Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16703
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-16703


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16703
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